Cour de cassation, 18 janvier 1995. 93-11.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.840
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Nacer Y..., demeurant à Mus (Gard),
2 ) Mme Ghislaine B..., divorcée A..., épouse de M. Nacer Y..., demeurant à Mus (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège social est ... au Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Banque hypothécaire européenne, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 731, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
Attendu que l'appel est recevable en matière d'incident de saisie immobilière à l'égard des jugements qui ont statué sur des moyens de fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, pour obtenir le remboursement d'un prêt qu'elle avait consenti pour l'achat d'un immeuble, la Banque hypothécaire européenne (la banque) s'est fait subroger dans des poursuites de saisie immobilière en appelant dans la cause les consorts X...
Z... (les consorts Y...) en tant que cautions de l'emprunteur ; qu'ayant précédemment acquis les immeubles saisis, les consorts Y... ont déposé un dire pour demander l'annulation des poursuites dirigées à leur encontre en soutenant que la banque ne détenait aucun titre envers eux et ne pouvait justifier, en ce qui les concerne, d'une inscription antérieure à sa demande de subrogation dans les poursuites ; qu'un jugement a rejeté, comme mal fondé, ce dire ; que les consorts Y... en ont relevé appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt relève que le jugement n'a statué sur aucun des moyens de fond visés par l'article 731 du Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les premiers juges avaient été saisis d'une contestation portant sur l'existence d'un titre exécutoire et, partant, sur le droit de la banque de procéder à une saisie immobilière à l'encontre des consorts Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la Banque hypothécaire européenne, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze et signé par Mlle Laumône, greffier de chambre ayant assisté au prononcé de l'arrêt.
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