Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2023
(n°226, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00230 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQNO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire d'ÉVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00023
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ D'ÉVRY
représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocat général,
INTIMÉS
1°/ M. [B] [B] [F] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 12/12/2001 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Ayant été hospitalisé au [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Me Antoine JULIÉ, avocat choisi au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
[Adresse 4]
demeurant [Adresse 3]
En présence de Madame [S] [F] et Monsieur [O] [F]
DÉCISION
Par arrêté du 09 mars 2023, le Préfet de l'Essonne a ordonné l'admission en soins psychiatriques de M [B] [F] sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique.
Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de l'Établissement Public de Santé (EPS) Barthélémy Durand.
Par requête du 11 avril 2023, M. [B] [F] a demandé la mainlevée de la mesure.
Le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné le 19 avril 2023 une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 02 mai 2023, le juge des libertés et de la détention d'Évry a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète avec effet différé de 24 heures pour la mise en place éventuelle d'un programme de soins.
Par déclaration du 02 mai 2023 à 20h46, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Évry a interjeté appel avec demande d'effet suspensif à l'encontre de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 02 mai 2023 à 16h08.
Par ordonnance du 03 mai 2023, le magistrat délégué a rejeté la demande d'effet suspensif du recours.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement
A l'appui de son recours écrit repris oralement, le ministère public a requis l'infirmation de la décision, laquelle s'appuie sur les conclusions de l'expertise médicale du Docteur [X], contredites par l'avis motivé du 13 avril 2023 du Docteur [W] préconisant le maintien de l'hospitalisation complète.
M [B] [F] fait part lors des débats en appel qu'il accepte le suivi médical, la prochaine injection étant prévue dans le cadre d'une hospitalisation libre ainsi qu'une place dans une structure d'hébergement dépendant de l'hôpital [6].
Sa mère Mme [S] [F] a été entendue et confirme la fragilité ancienne et l'évolution favorable récente de son fils.
Son père M.[O] [F] a été entendu et fait part de l'absence d'antécédents de violence de son fils.
Suivant conclusions transmises le 09 mai 2023 reprises oralement, le conseil de M. [B] [F] sollicite la confirmation de l'ordonnance. Il verse aux débats l'ordonnance du 04 mai 2023 de placement de l'interessé sous contrôle judiciaire avec notamment une obligation de soins dans le cadre de la procédure pénale.
M. [B] [F] a eu la parole en dernier.
M. le Préfet de l' Essonne et le directeur de l'EPS Barthélémy Durand n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'article L3211-12 du même code stipule que le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil, peut être saisi à tout moment, par la personne faisant l'objet des soins, aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il résulte du dossier et des pièces médicales prévues à l'article R 3211-12 du code de la santé publique que l'hospitalisation complète de M [F] est intervenue après sa garde à vue suite à une tentative de passage à l'acte contre son père en utilisant une arme blanche.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [B] [F] au motif qu'aucun élément figurant dans la procédure ne permet d'établir que les troubles mentaux constatés de l'intéressé nécessitant des soins compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public.
Aux termes de son avis médical motivé du 13 avril 2023, le docteur [W] a relaté que
M. [B] [F] avait été admis dans un contexte de délire de persécution et de déni de filiation nécessitant sa mise initiale en chambre d'isolement, et a constaté que M. [B] [F] était calme, que son contact était superficiel et marqué par une froideur, que ses affects étaient émoussés, qu'il commençait à critiquer ses idées délirantes mais restait réticent, que son état restait fragile, et a conclu au maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte.
Il résulte du rapport d'expertise du 26 avril 2023 du docteur [X] que M. [B] [F] présente un état psychotique aigu dont les manifestations cliniques ont été rapidement contrôlées sous traitement, qu'il nécessite la poursuite de soins psychiatriques qui peuvent être maintenant poursuivis en ambulatoire, que M. [F] accepte ces soins dont il comprend la nécessité, qu'il ne présente plus actuellement de manifestations psychologiques de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
L'expert judiciaire précise notamment que M. [B] [F] critique les manifestations psychologiques qu'il a présentées, se dit conscient de la nécessité de poursuivre régulièrement des soins psychiatriques en ambulatoire et de prendre un traitement, qu'il regrette son comportement, qu'il ne souffre pas d'un état dépressif.
Aux termes de son avis médical motivé du 04 mai 2023, le docteur [W] a constaté que M. [B] [F] ne présentait plus d'état délirant mais que son adhésion restait fragile, et a conclu au maintien de la mesure de contrainte sans pour autant préconiser de façon explicite le retour en hospitalisation du patient.
Les débats en appel confirment que le patient adhère à la prise en charge médicale et que son retour au domicile familial s'est effectué pour le moment sans incident déclaré après plusieurs permissions de sortie précédentes.
Il ressort de ces constatations que le patient qui reconnaît ses troubles mentaux bénéficie d'une amélioration de son état de santé, en lien avec son traitement médical de sorte qu'il n'est pas établi que ses troubles mentaux constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public nécessitent encore des soins sous contrainte dans le cadre d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement. La levée de cette mesure par le premier juge était donc justifiée ainsi que l'effet différé de nature à permettre la mise en place éventuelle d'un programme de soins par la préfecture de l' Essonne sur proposition de l'équipe médicale.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance par substitution de motifs.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 10 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10 mai 2023 par fax /courrielà :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le tj d'Evry
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