Cour de cassation, 14 novembre 1994. 94-80.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.268
Date de décision :
14 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- CANAGUIER Maryaline, épouse VARANFRAIN, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, en date du 15 novembre 1993, qui, pour faux et usage de faux en écritures privée, l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 150, 151 du Code pénal, 441-1 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de faux et usage de faux, en l'espèce des feuilles de décompte de sécurité sociale, et l'a condamnée à 10 000 francs d'amende et à 10 000 francs de dommages-intérêts envers la CPAM ;
"aux motifs que la prévenue a attesté avoir effectué elle-même les actes de soins effectués par ses salariés en signant les feuilles de soins, qu'elle trompait ainsi sciemment la CPAM qui n'a pu contrôler et apprécier le poids des dépenses afférentes aux soins d'orthophonie dans l'ensemble des actes d'auxiliaires médicaux non plus qu'adresser à l'administration fiscale des déclarations exactes, conformes à l'article L. 97 du Livre des procédures fiscales ; que la CPAM subit de ce fait un préjudice ; que la poursuite n'est pas fondée sur les dispositions conventionnelles applicables aux orthophonistes ; qu'il n'est pas discuté que les prestations facturées par la prévenue, payées par les patients auxquels elles ont été remboursées par la CPAM, correspondaient à des séances et des soins régulièrement dispensés, sans que nul ne fasse état de prestations fictives, de fausses ou doubles facturations de soins ; que le préjudice causé par la prévenue est établi et sera fixé à la somme de 10 000 francs ;
"alors que le délit de faux suppose l'existence d'un préjudice ;
qu'en condamnant pénalement et civilement la prévenue pour faux au détriment de la CPAM pour avoir attesté sur les feuilles de soins avoir accompli elle-mêle des actes accomplis par ses salariés, après avoir relevé que les documents signés par elle correspondaient à des soins réguliers et réels, sans que nul ne fasse état de prestations fictives, de fausses ou doubles facturations de soins, aux seuls motifs, d'une part, que la CPAM n'a pas pu contrôler et apprécier le poids des dépenses de soins d'orthophonie dans l'ensemble des actes d'auxiliaires médicaux, alors que cette constatation est en contradiction avec la constatation précédente selon laquelle les soins prodigués par les salariés de l'orthophoniste constituent des soins d'orthophonie réels donnant lieu à remboursement au même titre que les soins délivrés par l'orthophoniste lui-même, et dès lors entrant nécessairement en compte dans le poids des dépenses de soins d'orthophonie, d'autre part, que le relevé des honoraires adressés par la Caisse à l'administration fiscale conformément à l'article L. 97 du Livre des procédures fiscales et que la Cour, qui a constaté la réalité de ces honoraires, s'est ainsi contredite, violant en outre l'article L. 97 du Livre des procédures fiscales ; que la Cour n'a pas ainsi légalement justifié sa décision quant à l'existence du préjudice" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que la décision est justifiée tant au regard des articles 150 et 151 du Code pénal alors applicable qu'au regard de l'article 441-1 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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