Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/57578 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6DVQ
N° : 2
Assignation du :
29 et 31 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 janvier 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic, la société Immo de France [Localité 10] IDF S.A.S.
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS - #D1392
DEFENDEURS
Monsieur [R] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non constitué
Madame [J] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non constitée
La société ARONE S.A.S.
[Adresse 5]
[Localité 8]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge et assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé en date du 29 et du 31 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic, la société Immo de France [Localité 10] IDF déclare, par message RPVA de son conseil en date du 27 janvier 2025, se désister de son instance, suite à l’accord intervenu entre les parties ;
Que l’acceptation de la partie défenderesse, [R] [W], [J] [W], et la S.A.S.ARONE n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la partie demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] [Localité 11] représenté par son syndic, la société Immo de France [Localité 10] IDF de ce qu'il déclare se désister de son instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 10] le 28 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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