Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-17.683

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-17.683

Date de décision :

12 janvier 2023

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 39 F-D Pourvoi n° E 21-17.683 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 M. [V] [M], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Béziers distribution automobiles, a formé le pourvoi n° E 21-17.683 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Fidal, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Béziers distribution automobiles, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Fidal, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2021), le 24 juillet 2018, la société Béziers distribution automobiles (la société BDA) a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Fidal en responsabilité et paiement de dommages-intérêts. 2. Par conclusions d'incident des 14 mars et 12 juin 2019, la société Fidal a soulevé la nullité de l'assignation au motif que l'avocat postulant n'était pas territorialement compétent et que la société BDA, en liquidation judiciaire depuis le 21 novembre 1997, n'était pas représentée par son mandataire judiciaire. 3. La société BDA a invoqué la régularisation de la nullité de l'assignation, aux motifs que le 13 mai 2019, M. Benichou, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, s'est constitué en lieu et place de M. Fischer, avocat postulant au barreau de Paris, et que M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société BDA, est intervenu à l'instance le 5 septembre 2019. 4. Par ordonnance du 10 octobre 2019, dont M. [M], ès qualités, a relevé appel, un juge de la mise en état, après avoir constaté que les régularisations sont intervenues postérieurement à la prescription de l'action, a prononcé la nullité de l'assignation. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [M], ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer nulle l'assignation délivrée le 24 juillet 2018 à son ancien avocat (la société Fidal) en raison de l'incompétence territoriale de l'avocat postulant de première instance, alors « que le juge de la mise en état ne peut se prononcer sur des fins de non-recevoir, y compris lorsqu'elles sont évoquées incidemment, à titre de question préalable permettant de statuer sur une exception de procédure ; que la juridiction du second degré – qui statue dans le champ de compétence d'attribution du juge de la mise en état – ne peut davantage se prononcer sur une fin de non-recevoir ; que, pour écarter toute régularisation et déclarer inefficace la constitution du nouvel avocat, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'action en responsabilité était prescrite le 10 juillet 2017 et, à tout le moins, le 10 juillet 2018, avant même la remise de l'assignation à son destinataire le 24 juillet 2018 ; qu'en examinant le bien-fondé d'une fin de non-recevoir pour statuer sur l'exception de procédure qui lui était soumise, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012. » Réponse de la Cour Vu l'article 771, 1°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 6. Selon cet article, applicable jusqu'au 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur une exception de procédure et n'est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir. 7. Il ne peut, dès lors, examiner le moyen de défense tirée de la prescription de l'action pour statuer sur la régularisation d'une irrégularité de fond dans les conditions prévues à l'article 121 du code de procédure civile. 8. Pour déclarer nulle l'assignation en raison du défaut de pouvoir de l'avocat postulant, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ne lui était pas demandé de trancher une fin de non-recevoir, mais d'apprécier l'efficacité de la régularisation opérée par M. Benichou et que la régularisation d'une nullité de fond affectant un acte de procédure ne peut intervenir après l'expiration du délai de prescription de l'action. 9. L'arrêt retient encore que compte tenu de la nature de l'action engagée par la société BDA contre la société Fidal, des délais de prescription de cette action, du point de départ de la prescription et des faits de la cause, la régularisation opérée par M. Benichou était inefficace pour être intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription de l'action engagée. 10. En statuant ainsi, alors que saisie de l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état et ne pouvant statuer que dans la limite du champ de compétence d'attribution de celui-ci, la cour d'appel, qui a examiné le bien-fondé d'une fin de non-recevoir pour statuer sur l'exception de procédure qui lui était soumise, a, excédant ses pouvoirs, violé le texte susvisé. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 11. M. [M], ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer nulle l'assignation délivrée le 24 juillet 2018 à son ancien avocat (la société Fidal) en raison de sa représentation par un autre que son liquidateur judiciaire, alors « que le juge de la mise en état ne peut se prononcer sur des fins de non-recevoir, y compris lorsqu'elles sont évoquées incidemment, à titre de question préalable permettant de statuer sur une exception de procédure ; que la juridiction du second degré – qui statue dans le champ de compétence d'attribution du juge de la mise en état – ne peut pas se prononcer sur une fin de non-recevoir ; que, pour écarter toute régularisation et déclarer inefficace l'intervention du liquidateur judiciaire, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'action en responsabilité était prescrite le 10 juillet 2017 et, à tout le moins, le 10 juillet 2018, avant même la remise de l'assignation à son destinataire le 24 juillet 2018 ; qu'en examinant le bien-fondé d'une fin de non-recevoir pour statuer sur l'exception de procédure qui lui était soumise, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012. » Réponse de la Cour Vu l'article 771, 1°, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 : 12. Il résulte de cet article que le juge de la mise en état n'étant pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir, il ne peut, dès lors, examiner le moyen de défense tirée de la prescription de l'action pour statuer sur la régularisation d'une irrégularité de fond dans les conditions prévues à l'article 121 du code de procédure civile. 13. Pour déclarer nulle l'assignation pour défaut de pouvoir du représentant légal, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'irrégularité de fond tirée de l'absence de représentation de la société BDA par son liquidateur judiciaire n'a pas été régularisée de manière efficace, M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BDA, étant intervenu à l'instance le 5 septembre 2019, soit postérieurement à la prescription de l'action engagée contre la société Fidal. 14. En statuant ainsi, alors que saisie de l'appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état et ne pouvant statuer que dans la limite du champ de compétence d'attribution de celui-ci, la cour d'appel, qui a examiné une fin de non-recevoir pour statuer sur l'exception de procédure qui lui était soumise, a, excédant ses pouvoirs, violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société Fidal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Béziers distribution automobiles PREMIER MOYEN DE CASSATION La demanderesse au pourvoi (la société Béziers Distribution Automobiles, l'exposante) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle l'assignation délivrée le 24 juillet 2018 à son ancien avocat (la société Fidal) en raison de l'incompétence territoriale de l'avocat postulant de première instance ; ALORS QUE le juge de la mise en état ne peut se prononcer sur des fins de non-recevoir, y compris lorsqu'elles sont évoquées incidemment, à titre de question préalable permettant de statuer sur une exception de procédure ; que la juridiction du second degré – qui statue dans le champ de compétence d'attribution du juge de la mise en état – ne peut davantage se prononcer sur une fin de non-recevoir ; que, pour écarter toute régularisation et déclarer inefficace la constitution du nouvel avocat, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'action en responsabilité était prescrite le 10 juillet 2017 et, à tout le moins, le 10 juillet 2018, avant même la remise de l'assignation à son destinataire le 24 juillet 2018 ; qu'en examinant le bien-fondé d'une fin de non-recevoir pour statuer sur l'exception de procédure qui lui était soumise, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012. SECOND MOYEN DE CASSATION La demanderesse au pourvoi (la société Béziers Distribution Automobiles, l'exposante) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle l'assignation délivrée le 24 juillet 2018 à son ancien avocat (la société Fidal) en raison de sa représentation par un autre que son liquidateur judiciaire ; ALORS QUE, le juge de la mise en état ne peut se prononcer sur des fins de non-recevoir, y compris lorsqu'elles sont évoquées incidemment, à titre de question préalable permettant de statuer sur une exception de procédure ; que la juridiction du second degré – qui statue dans le champ de compétence d'attribution du juge de la mise en état – ne peut pas se prononcer sur une fin de non-recevoir ; que, pour écarter toute régularisation et déclarer inefficace l'intervention du liquidateur judiciaire, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, a constaté que l'action en responsabilité était prescrite le 10 juillet 2017 et, à tout le moins, le 10 juillet 2018, avant même la remise de l'assignation à son destinataire le 24 juillet 2018 ; qu'en examinant le bien-fondé d'une fin de non-recevoir pour statuer sur l'exception de procédure qui lui était soumise, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en violation de l'article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-66 du 20 janvier 2012.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2023-01-12 | Jurisprudence Berlioz