Cour de cassation, 18 juin 2019. 18-85.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-85.281
Date de décision :
18 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° U 18-85.281 F-D
N° 1081
CK
18 JUIN 2019
NULLITE DU POURVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. L... H...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 3 mai 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de diffamation publique et injure publique envers un fonctionnaire public, a rejeté sa demande de constatation d'extinction de l'action publique par prescription ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Sur la validité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt et ce, à peine de nullité ;
Attendu qu'en conséquence, le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué, qui a rejeté une demande de constatation d'extinction de l'action publique par prescription, doit être déclaré nul ;
Par ces motifs :
CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
ORDONNE que la procédure soit continuée, conformément à la loi, devant la juridiction saisie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit juin deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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