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Cour de cassation, 14 octobre 1997. 96-84.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.627

Date de décision :

14 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Pierre - Y... Alain - X... Jean-Luc, parties civiles contre l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel SAINT DENIS DE LA REUNION, en date du 4 juin 1996, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de faux et usage et atteinte aux libertés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le pourvoi de Jean-Luc X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur les pourvois de Pierre B... et Alain Y..., Sur le moyen unique de cassation présenté par Pierre B... et Alain Y..., pris de la violation des articles 441-1, 441-4 du nouveau Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de supplément d'information et déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux, usage de faux et atteintes aux libertés dénoncés par les parties civiles ; "aux motifs qu'il ne saurait y avoir de faux, en l'espèce, si, comme les témoins l'ont affirmé, l'ordonnance de renvoi en litige a été effectivement signée le 23 décembre 1994 par le magistrat instructeur ; que tout le raisonnement des premiers plaignants repose sur le fait selon lequel l'ordonnance aurait été signée le 21 décembre, avant la diffusion du second mandat d'arrêt délivré contre Pierre B...; qu'à cet égard, un simple examen attentif de l'ordonnance arguée de faux met en évidence que la date dactylographiée est celle du 22 décembre, et non celle du 21; qu'en effet, les mentions manuscrites du chiffre 3 portées en marge de l'ordonnance et à la fin de celle-ci, ne recouvrent pas entièrement le chiffre des unités dactylographiées et laissent apparaître que ce chiffre est, sans doute possible, un 2 sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'investigation complémentaire pour l'établir ; "alors, d'une part, qu'il résulte du dossier de procédure et du réquisitoire du Parquet que, lors de son audition au cours du supplément d'information, Michel Fontaine greffier, a déclaré : "je suis sûr d'avoir tiré l'ordonnance de renvoi dans l'affaire...le jour même de la réception du réquisitoire définitif, comme je fais d'habitude. L'ordonnance est sortie datée du 21 décembre par le tirage informatique"; que, de même, le juge d'instruction, M. Z..., a déclaré au magistrat effectuant le supplément d'information se souvenir, "ayant reçu le réquisitoire définitif, avoir fait procéder le 21 décembre 1994 à un tirage informatique de l'ordonnance de renvoi afin de la contrôler", précisant encore : "le 23 décembre, j'ai signé l'ordonnance en inscrivant au préalable moi-même le chiffre 3 sur tous les chiffres 1 qui étaient portés dans l'ordonnance dactylographiée" ; qu'en affirmant, contre les déclarations des témoins, et en particulier de l'auteur des modifications lui-même, que la date dactylographiée était "celle du 22 décembre, et non celle du 21", ajoutant encore à la confusion sur la date à laquelle l'ordonnance avait pu être établie et signée, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motif qui la prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que dans le mémoire dont elles ont saisi la chambre d'accusation, les parties civiles faisaient valoir que ni le juge d'instruction, ni le greffier, qui, tous deux, avaient déclaré que le tirage informatique de l'ordonnance avait été effectué le 21 décembre 1994, jour où avait été reçu le réquisitoire définitif, ne s'était, ni l'un ni l'autre, expliqués sur l'ajout figurant en page 2 relatif au mandat d'arrêt du 22 décembre 1994, mention qui démontre à l'évidence que la date surchargée de l'ordonnance de renvoi, comme d'ailleurs celle du mandat d'arrêt qui, lui, a pu être retapé pour le mettre en conformité avec les pièces de la procédure et lui donner une apparence de légalité, était fausse et que la surcharge non approuvée était destinée à rendre légal un mandat d'arrêt pris en toute illégalité par le juge d'instruction; qu'en se bornant à déclarer que ce moyen n'était pas pertinent, sans autrement s'expliquer sur cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles, la chambre d'accusation a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par les parties civiles, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même des pourvois ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Chanet, Anzani, MM. Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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