Cour de cassation, 22 septembre 2010. 08-44.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-44.272
Date de décision :
22 septembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 20 juin 2008), que Mme X..., salariée de l'ARPAD, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer l'application de l'avenant du 25 mars 2002 dit "C.C.N 51 rénovée" et sa condamnation à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'ARPAD fait grief au jugement d'annuler la transaction conclue entre les parties le 15 mars 2007 et le procès-verbal de conciliation dressé devant le bureau de jugement le 19 mars 2007, alors, selon, le moyen :
1°/ que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'objet qu'elles renferment et aux différends qui s'y trouvent compris ; qu'il résulte de l'accord transactionnel du 15 mars 2007 qu'en contrepartie d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, globale et définitive, la salariée s'était engagée à renoncer irrévocablement à lui réclamer toute autre somme, avantage ou droit, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, se rapportant à la conclusion et à l'exécution de son contrat de travail et en particulier de toutes les demandes formulées devant le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, et avait déclaré renoncer irrévocablement à toute action ou instance de quelque nature que ce soit ayant pour cause la conclusion et l'exécution de son contrat de travail ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée cependant qu'il ressortait de cette transaction que la salariée avait renoncé à toute réclamation et action concernant l'exécution de son contrat de travail, le conseil de prud"hommes a violé les articles 1134, 2048, 2049 et 2052 du code civil ;
2°/ que le conseil de prud'hommes ne pouvait affirmer que les demandes présentées devant lui auraient un objet distinct de celles incluses dans le périmètre de la transaction du 15 mars 2007 sans répondre à ses conclusions qui faisaient valoir que, dès avant la signature de la transaction, les salariées n'ignoraient rien du mode de calcul de leur rémunération (130/169) expressément repris par elles pour la comparer au SMIC ; que ces écritures démontraient qu'au moment de la signature de la transaction, Mme X... avait bien entendu se prévaloir du fait qu'elle se trouvait privée de l'apport salarial dû à la réduction du temps de travail et que cette question était bien comprise dans la transaction de sorte que, en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes au regard de la solution du litige, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'un procès-verbal de conciliation est un contrat judiciaire dressé en la forme authentique qui ne peut être attaqué que par les seules voies de nullité susceptibles d'atteindre les actes juridiques ; que l'absence de concessions réciproques n'est pas un cas de nullité du contrat judiciaire ; qu'en annulant le procès-verbal de conciliation totale dressée le 19 mars 2007 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, aux motifs qu'il ne contenait pas de concessions réciproques entre les parties, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles R. 1454-10, R. 1454-11 du code du travail et les articles 1351 et 2052 du code civil ;
4°/ que le principe de l'unicité de l'instance entraîne l'irrecevabilité de toute demande présentée lors de l'introduction d'une instance nouvelle dès lors que la juridiction prud'homale est dessaisi du litige ; qu'en décidant que la salariée était recevable à introduire une nouvelle demande dérivant du même contrat de travail cependant qu'il avait constaté que les parties avaient signé le 19 mars 2007 un procès-verbal de conciliation totale dessaisissant le conseil de prud'hommes du chef de cette instance en l'état de la parfaite connaissance des salariées quant au fondement de leur demande, le conseil de prud'hommes a méconnu le principe de l'unicité de l'instance et a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
5°/ que l'information préalable du salarié sur ses droits conditionne la validité du procès-verbal de conciliation ; qu'en se bornant à énoncer que le procès-verbal de conciliation totale dressé le 19 mars 2007 par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Saint-Omer ne démontrait pas qu'il avait vérifié que les modalités de règlement répondaient à l'intégralité des prétentions de la partie demanderesse qui demandait d'une façon générale à ce que soient tirées toutes les conséquences de droit de toutes les irrégularités constatées dans l'exécution et la formalisation des relations de travail, sans même vérifier, ainsi qu'il y était invité par ses écritures, que la salariée avait préalablement été informée de ses droits, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1411-1, R. 1454-10 et R. 1454-11 du code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté, d'une part, que la transaction du 15 mars 2007 entre les parties portait uniquement sur un rappel de salaire calculé sur la base du SMIC et que les demandes présentées par la salariée devant lui avaient un objet distinct et, d'autre part, qu'il ne résultait pas des termes du procès-verbal de conciliation du 19 mars 2007 que les modalités de son règlement répondaient à l'intégralité des prétentions de la salariée, laquelle demandait de façon générale à ce qu'il soit tiré toutes conséquences de droit de l'ensemble des irrégularités constatées dans l'exécution et la formalisation des relations de travail, a sans encourir les griefs du moyen, déclaré les demandes de la salariée recevables ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'ARPAD fait grief au jugement de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires et congés payés afférents pour la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2005, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les éléments dont les conclusions et bordereaux de communication démontrent qu'ils n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; qu'en se fondant, pour dire qu'elle devait faire application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ainsi que des avenants relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et spécialement de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit "convention collective nationale 1951 rénové" sur des contrats de travail de 1998, 2001, 2002 et 2004 ainsi que sur des fiches de paie de 2002 à juin 2004 cependant qu'il résulte des bordereaux de communication de pièces versés aux débats par les salariées qu'aucun de ces documents n'avait été soumis au débat contradictoire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 15 et 16, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que l'application volontaire par un employeur d'une convention collective résultant de sa mention dans un contrat de travail n'implique pas à elle seule l'engagement d'appliquer à l'avenir les dispositions de ses avenants, même lorsque cette mention est reproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ; qu'en décidant qu'elle devait faire une application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit "C.C.N 51 rénovée" aux motifs que les bulletins de salaire mentionnaient la convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans autre restriction, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2254-1 et R. 3243-1 du code du travail ;
3°/ que dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel et que la décision de l'employeur d'appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire est soumise aux mêmes conditions ; qu'elle relevait du secteur sanitaire et social et ses dépenses de fonctionnement étaient supportées par des personnes morales de droit public, en sorte que par application de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, la décision qu'elle aurait prise d'appliquer l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit "convention collective 51 rénovée" était subordonnée à l'agrément préalable de ses autorités de tutelle ; qu'en la condamnant à faire application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit "convention 51 rénovée" sans rechercher si un agrément ministériel l'avait autorisée à faire application de cette norme conventionnelle non obligatoire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 316-4 du code de l'action sociale et des familles ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 3123-11 du code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par la troisième branche du moyen qui ne lui était pas demandée et qui a statué sur la base des pièces déposées et régulièrement échangées entre les parties, a constaté que les salariées à temps partiel s'étaient trouvées exclues jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 25 octobre 2007, emportant l'équivalence du taux horaire servant à la détermination du salaire de base indiciaire aux horaires conventionnels, du bénéfice de l'apport salarial dû à la réduction du temps de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association de résidences pour personnes âgées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association de résidences pour personnes âgées à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour l'Association de résidences pour personnes âgées
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé la transaction conclue entre les parties le 15 mars 2007 et le procès-verbal de conciliation dressé devant le bureau de jugement le 19 mars 2007 ;
AUX MOTIFS QUE «selon l'article 2048 du Code civil « les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu» ; qu'en l'espèce, la transaction en date du 15 mars 2007 portait uniquement sur un rappel de salaire sur la base du SMIC alors que les demandes aujourd'hui présentées ont un objet distinct ; que par ailleurs le procès-verbal de conciliation dressé le 19 mars 2007 devant le bureau de jugement dont l'écrit prévaut ne fait état d'aucune concession réciproque d'une part, et ne démontre pas, d'autre part, qu'il a été vérifié que les modalités de règlement répondaient à l'intégralité des prétentions de la partie demanderesse qui demandait d'une façon générale à ce que soient tirées toutes les conséquences de droit de toutes les irrégularités constatées dans l'exécution et la formalisation des relations de travail ; que ces constatations conduisent ce bureau à annuler tant la transaction acte conventionnel conclue entre les parties en dehors du prétoire que la conciliation acte judiciaire signée devant le bureau de jugement ; que cette annulation entraîne celle de la première instance et autorise la reprise de toutes les prétentions liées au contrat de travail entre les mêmes parties, sans que puisse être opposé le principe d'unicité de l'instance ; que la partie demanderesse doit être replacée dans une position égale à celle de ses autres collègues demanderesses à la seule application des dispositions conventionnelles» ;
ALORS QUE D'UNE PART, les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort relativement à l'objet qu'elles renferment et aux différends qui s'y trouvent compris ; qu'il résulte de l'accord transactionnel du 15 mars 2007 qu'en contrepartie d'une indemnité transactionnelle forfaitaire, globale, et définitive, la salariée s'était engagée à renoncer irrévocablement à réclamer à l'ARPAD, toute autre somme, avantage ou droit, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, se rapportant à la conclusion, et à l'exécution de son contrat de travail, et en particulier de toutes les demandes formulées devant le Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, et avait déclaré renoncer irrévocablement à toute action ou instance de quelque nature que ce soit ayant pour cause la conclusion, l'exécution de son contrat de travail avec l'ARPAD ; qu'en faisant droit à la demande de la salariée cependant qu'il ressortait de cette transaction que la salariée avait renoncé à toute réclamation et action concernant l'exécution de son contrat de travail, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 1134, 2048, 2049 et 2052 du Code civil ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, le Conseil des prud'hommes ne pouvait affirmer que les demandes présentées devant lui auraient un objet distinct de celles incluses dans le périmètre de la transaction du 15 mars 2007 sans répondre aux conclusions de l'employeur (Prod.6 p. 29 et suivantes) qui faisaient valoir que, dès avant la signature de la transaction, les salariées n'ignoraient rien du mode de calcul de leur rémunération (130/169) expressément repris par elles pour la comparer au SMIC ; que ces écritures démontraient qu'au moment de la signature de la transaction, Madame X... avait bien entendu se prévaloir du fait qu'elle se trouvait privée de l'apport salarial dû à la réduction du temps de travail et que cette question était bien comprise dans la transaction de sorte que, en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes au regard de la solution du litige, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
ALORS QUE DE TROISIEME PART, un procès-verbal de conciliation est un contrat judiciaire dressé en la forme authentique qui ne peut être attaqué que par les seules voies de nullité susceptibles d'atteindre les actes juridiques ; que l'absence de concessions réciproques n'est pas un cas de nullité du contrat judiciaire ; qu'en annulant le procès-verbal de conciliation totale dressé le 19 mars 2007 par le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes, aux motifs qu'il ne contenait pas de concessions réciproques entre les parties, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles R. 1454-10, R. 1454-11 Code du travail et les articles 1351 et 2052 du Code civil ;
ALORS QUE DE QUATRIEME PART, le principe de l'unicité de l'instance entraîne l'irrecevabilité de toute demande présentée lors de l'introduction d'une instance nouvelle dès lors que la juridiction prud'homale est dessaisie du litige ; qu'en décidant que la salariée était recevable à introduire une nouvelle demande dérivant du même contrat de travail cependant qu'il avait constaté que les parties avaient signé 19 mars 2007, un procès-verbal de conciliation totale dessaisissant le Conseil de prud'hommes du chef de cette instance en l'état de la parfaite connaissance des salariées quant au fondement de leur demande, le Conseil de prud'hommes a méconnu le principe de l'unicité de l'instance et a violé l'article R. 1452-6 du Code du travail ;
ALORS QU'ENFIN, l'information préalable du salarié sur ses droits conditionne la validité du procès-verbal de conciliation ; qu'en se bornant à énoncer que le procès-verbal de conciliation totale dressé le 19 mars 2007 par le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes de Saint-Omer ne démontrait pas qu'il avait été vérifié que les modalités de règlement répondaient à l'intégralité des prétentions de la partie demanderesse qui demandait d'une façon générale à ce que soient tirées toutes les conséquences de droit de toutes les irrégularités constatées dans l'exécution et la formalisation des relations de travail, sans même vérifier, ainsi qu'il y était invité par les écritures de l'employeur, que la salariée avait préalablement été informée de ses droits, le Conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1411-1, R. 1454-10, et R. 1454-11 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'association ARPAD à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaires et congés payés y afférents pour la période du 1er janvier 2004 au 31 août 2005, ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE «le Conseil retient des pièces régulièrement échangées entre les parties et déposées que dès 1998, mais également en 2001, 2002 et 2004, l'employeur recrutait des auxiliaires de vie, employées de buanderie, aide-soignantes et infirmières par contrats ainsi libellés : «... est engagée, aux conditions générales de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 dans sa version étendue telle qu'elle résulte de l'arrêté du 27 février 1961, ainsi qu'à l'ensemble des avenants signés par la FEHAP, que l'ARPAD applique volontairement à titre d'usage» ; qu'en 2005, l'association défenderesse recrutait en ces termes « …le présent contrat est régi par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Etablissements Privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 telle qu'elle résulte des avenants signés par la FEHAP à ce jour, que l'ARPAD applique volontairement à titre d'usage, hormis les avenants n° 99-01 et 2000-02 relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et tout avenant ultérieur qui serait pris en application de ces derniers» ; que les fiches de paye déposées font régulièrement apparaître de 2002 à juin 2004 à la rubrique convention collective «CCN 51 ETENDUE» ; que postérieurement, elles précisent sans autre restriction «convention CCN du 31/10/1951-Accord RTT ARPAD du 05/03/2001» ; qu'en ce qui concerne l'accord RTT ARPAD du 11 décembre 2007 ainsi reprise : « ... L'ARPAD, depuis son origine, applique volontairement les dispositions de la CCN 51 ; c'est dans ces conditions qu'ont été exclues notamment de son champ d'application, les dispositions conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail ou qui en sont la conséquence ; l'association a, au moment du passage aux 35 heures, pour des raisons strictement financières, négocié son propre accord RTT et a donc signé le 5 mars 2001 avec les organisations syndicales un accord d'entreprise prévoyant la réduction du temps de travail des salariés à temps plein et leur attribuait une indemnité différentielle destinée à compenser la réduction du salaire à due proportion de la réduction du temps de travail ; cet accord d'entreprise ne prévoyait pas la réduction du temps de travail des salariés à temps partiel, qui, de ce fait ne subissaient aucune réduction salariale et par conséquent ne se voyaient pas allouer l'indemnité dite différentielle ; par avenant en date du 25 mars 2002, les partenaires sociaux à la CCN 51 décidaient d'intégrer au salaire de base l'indemnité de solidarité créée par les avenants 99-01 et 2000-02, ce qui avait pour effet d'augmenter le taux horaire des salaires ; c'est ce que l'ARPAD a appliqué à compter de juillet 2004 («rénovation» de la CCN 51) ; cependant l'ARPAD ayant exclu de son champ d'application les avenants 99-01 et 2000-02 notamment en ce qu'ils portent création de l'indemnité de solidarité, a également exclu l'application des dispositions de l'avenant du 25 mars 2002 relatives à l'intégration de celle-ci dans le salaire de base, et a donc maintenu inchangé le taux horaire de ses salariés ; afin de faire changer ce mode de fonctionnement et dans un double objectif salarial et de gestion, la Direction Générale de l'ARPAD et les organisations syndicales ont signé le 25 octobre 2007 un avenant à l'accord RTT d'entreprise du 5 mars 2001 ; par conséquent, à compter du 1er janvier 2008 le taux horaire des salariés de l'ARPAD servant à la détermination du salaire de base indiciaire est désormais équivalent aux horaires conventionnels…» ; que cet accord de rénovation a été facilité par les réponses tant de l'inspecteur du Travail sollicité qui a rappelé que «... ni la convention, ni l'avenant 2002-02 ne sont étendus mais sont applicables en application du contrat de travail ; à la date de signature de l'avenant de rénovation du 25 mars 2002, la durée légale du travail est de 35 heures hebdomadaires (loi n° 2000-37 du 19 février 2000) à défaut d'autre précision, la réforme du système de rémunération ne peut donc être établie que par référence à cette durée légale hebdomadaire de 35 heures, et le calcul du salaire mensuel pour 151,67 heures mensualisées ; le salaire mensuel d'un salarié à temps partiel 106 heures/mois se calcule donc coefficient x valeur du point x 106 h/151,67» que de la F.E.H.A.P. également interrogée ayant apporté réponse dans le même sens ; qu'ainsi force est de constater que tout le personnel de l'ARPAD embauché à temps partiel s'est trouvé privé jusqu'au 1er janvier 2008 de l'apport salarial dû à la réduction du temps de travail ; que ceci est contraire aux dispositions jurisprudentielles de la Cour de cassation qui établit que l'article L. 212-4-5 du Code du travail ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel ; qu'il ne peut en revanche avoir pour effet d'exclure ces salariés du champ d'application d'une convention collective ; que la demande présentée par la partie demanderesse apparaît par conséquent légitime tant dans son principe que dans son quantum» ;
ALORS QUE D'UNE PART, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les éléments dont les conclusions et bordereaux de communication démontrent qu'ils n'ont pas été soumis au débat contradictoire ; qu'en se fondant, pour dire que l'association ARPAD devait faire une application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, ainsi que des avenants relatifs à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et spécialement de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit «CCN 1951 rénové», sur des contrats de travail de 1998, 2001, 2002, et 2004, ainsi que sur des fiches de paie de 2002 à juin 2004 cependant qu'il résulte des bordereaux de communication de pièces versés aux débats par les salariées qu'aucun de ces documents n'avait été soumis au débat contradictoire, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 15 et 16 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, l'application volontaire par un employeur d'une convention collective résultant de sa mention dans un contrat de travail n'implique pas à elle seule l'engagement d'appliquer à l'avenir les dispositions de ses avenants, même lorsque cette mention est reproduite sur les bulletins de salaire ultérieurs ; qu'en décidant que l'employeur devait faire une application de l'avenant du 25 mars 2002 n°2002-02 dit «CCN 51 rénovée» aux motifs que les bulletins de salaire mentionnaient la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 sans autre restriction, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2254-1 et R. 3243-1 du Code du travail ;
ALORS QU'ENFIN, dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel et que la décision de l'employeur d'appliquer volontairement une norme conventionnelle non obligatoire est soumise aux mêmes conditions ; que l'association ARPAD relevait du secteur sanitaire et social et ses dépenses de fonctionnement étaient supportées par des personnes morales de droit public, en sorte que par application de la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 la décision qu'aurait prise l'employeur d'appliquer l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit « convention collective 51 rénovée» était subordonnée à l'agrément préalable de ses autorités de tutelle ; qu'en condamnant l'ARPAD à faire application de l'avenant du 25 mars 2002 n° 2002-02 dit « convention collective 51 rénovée» sans rechercher si un agrément ministériel avait autorisé l'association ARPAD à faire application de cette norme conventionnelle non obligatoire, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 316-4 du Code de l'action sociale et des familles.
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