Tribunal Administratif de Paris, 28 octobre 2022. 2219938
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2219938
Date de décision :
28 octobre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme A B, demande au tribunal " de bien vouloir examiner [sa] situation et de [lui] proposer une solution " pour son année universitaire, suite aux décisions de refus d'inscription des 16 juin 2022 de l'université Côte d'Azur (06108), 11 mai 2022 de l'université Paris Cité (75006), 22 juin 2022 de l'université Sorbonne Paris Nord (93430), 6 mai 2022 de l'université Paris 8 (93200),13 mai 2022 de l'université de Paris Nanterre (92000), 18 mai 2022 de l'université de Lille (59000), du 17 juin 2022 de l'université de Paris Cité (75006).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, les décisions attaquées, qui comportaient l'énoncé des voies et délais de recours contentieux, ont respectivement été notifiées à M. B, les 16 juin 2022, 11 mai 2022, 22 juin 2022, 6 mai 2022, 13 mai 2022, 18 mai 2022 et 17 juin 2022. Le requérant disposait donc d'un délai de deux mois pour saisir le juge administratif territorialement compétent à compter des différentes dates de notification. Toutefois, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 septembre 2022. Il s'ensuit que cette requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et, doit donc être rejetée comme telle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 28 octobre 2022.
La présidente,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique