Texte intégral
17/11/2023
ARRÊT N°2023/430
N° RG 22/03306 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7V6
MD/CD
Décision déférée du 28 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/01688)
A. [G]
Section Industrie
[Y], [R], [M] [F]
C/
S.A.S. ELEC 31
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 17/11/23
à Me FRECHIN, Me MICHAUD
Le 17/11/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [Y], [R], [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.S. ELEC 31
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [Y] [F] a été embauché le 6 mars 2017 par la Sas Elec 31 en qualité d'électricien suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale du bâtiment.
A compter du 11 septembre 2017, la relation s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
Le 15 mars 2019, M. [F] a été placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle. Son arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au mois de juin 2019.
A l'occasion d'une visite de reprise le 17 juin 2019, la médecine du travail l'a déclaré définitivement inapte à son poste de travail.
Par courrier du 5 juillet 2019, la Sas Elec 31 a informé M. [F] de l'impossibilité de son reclassement.
Après avoir été convoqué par courrier du 6 juillet 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 juillet 2019, il a été licencié par courrier du 22 juillet 2019 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 20 août 2019, M. [F] a contesté son solde de tout compte.
M. [Y] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 16 octobre 2019 pour demander le versement de diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires et congés payés y afférents.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement du 28 juillet 2022, a :
- dit que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'avoir exécuté des heures supplémentaires,
En conséquence,
- débouté M. [F] de sa demande de la somme de 2.048,16 euros brut à titre des heures supplémentaires augmentée de la somme de 204,82euros à titre de congés payés,
- jugé que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée, M. [F] ne rapportant pas la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires.
En conséquence,
- débouté M. [F] de sa demande de la somme de 10 020 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- jugé que le versement d'indemnités de grand déplacement par la Sas Elec 31 à M. [F] est justifié par rapport à son activité,
- jugé que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée.
En conséquence,
- débouté M. [F] de sa demande de la somme de 10 020 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouté M. [F] de sa demande de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution de manière fautive du contrat de travail,
- débouté M. [F] de sa demande de remise d'un certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 240 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, ayant été rempli de ses droits,
- débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
- débouté la Sas Elec 31 de sa demande de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 septembre 2022, M. [Y] [F] a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 1er décembre 2022, M. [Y] [F] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que la société n'a pas payé toutes les heures supplémentaires qu'il a accomplies et les a dissimulées sous le faux intitulé d'indemnités de grand déplacement,
- juger que l'infraction de travail dissimulé est constituée.
En conséquence,
- condamner la Sas Elec 31 à lui payer un rappel de salaire de 2 048,16 euros brut augmenté de la somme de 204,82 euros à titre de congés payés avec intérêts de droit à compter du jour de la demande,
- condamner la Sas Elec 31 à lui payer la somme de 10020euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
A titre subsidiaire,
- juger que la société a reconnu avoir dissimulé sous le faux intitulé d'indemnités de grand déplacement le versement de sommes qui n'en sont pas,
- juger que l'infraction de travail dissimulé est constituée.
En conséquence,
- condamner la Sas Elec 31 à lui payer la somme de 10020 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
En tout état de cause,
- juger que la société a exécuté de manière fautive le contrat de travail ce qui cause un préjudice qu'il conviendra de réparer par l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 euros.
- condamner la Sas Elec 31 à lui remettre un certificat de travail ainsi qu'une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 240 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement,
- juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'établit à la somme de 1 670euros ;
- condamner la Sas Elec 31 à lui verser à la somme de 2 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 février 2023, la Sas Elec 31 demande à la cour de :
- confirmer le jugement contesté en ce qu'il a :
* jugé que M. [F] ne rapporte pas la preuve d'avoir exécuté des heures supplémentaires et a débouté ce dernier de sa demande de rappel d'heures supplémentaires à ce titre,
* jugé que l'infraction de travail dissimulé n'était pas constituée et a débouté M. [F] de sa demande indemnitaire à ce titre,
* jugé que le versement des indemnités grand déplacement était justifié par rapport à son activité et ne pouvait être assimilé à une dissimulation de temps de travail,
* débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
* débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- juger que M. [F] n'a pas accompli d'heures supplémentaires non rémunérées et qu'il a été intégralement rempli de ses droits,
- juger qu'elle n'a commis aucun agissement constitutif de travail dissimulé à l'égard de M. [F] ,
- juger qu'elle n'a pas exécuté de manière fautive le contrat de travail de M. [F],
- débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [F] à lui verser, la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 22 septembre 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
Sur les indemnités de grands déplacements, les heures supplémentaires et le travail dissimulé:
Sont considérés en grand déplacement les salariés qui, en raison de leurs conditions de travail, sont empêchés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence et engagent, en conséquence, des frais supplémentaires de nourriture et de logement.
L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [K] soutient que la société réglait une partie de son salaire à savoir les heures supplémentaires sous forme de fausses indemnités de grands déplacements ce qui constitue du travail dissimulé.
Par courrier du 20 août 2019 adressé à l'employeur après son licenciement pour inaptitude et la sortie des effectifs de l'entreprise, M. [K] contestait le solde de tout compte et le mode de règlement des heures supplémentaires hebdomadaires en ces termes:
'Vous m'avez sans mon accord et malgré mes contestations réglé mes quatre heures supplémentaires sous le titre de 'déplacements fictifs' rémunérés en heures simples'.
L'appelant expose que des indemnités de grand déplacement ( soit 75 euros par jour) lui étaient versées règulièrement sur une base de 2 à 3 fois par mois sauf les mois avec une absence pour cause de maladie et où aucune heure supplémentaire n'avait été réalisée. Seuls les mois pendant lesquels de grands déplacements avaient été effectués mentionnent un nombre supérieur à deux à trois indemnités.
Il énonce, à titre subsidiaire, que les grands déplacement n'étant pas établis, les indemnités à ce titre ont été détournées de leur principe 'pour aider financièrement M. [K] ' selon un courrier de l'employeur du 04 septembre 2019 et que les bulletins de salaire ne correspondent pas à la réalité des heures accomplies.
Il réclame paiement de 2048,16 euros au titre d'heures supplémentaires non rémunérées (soit 4 heures par semaine pendant deux ans) outre les congés payés afférents, 10020.00 euros d'indemnité de travail dissimulé et 1500,00 euros pour préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail.
A l'appui de ses prétentions, auxquelles s'oppose la société, il produit:
- les bulletins de salaire établis pour 151,67 heures (soit 35 heures hebdomadaires en application du contrat de travail) de mars 2017 à juillet 2019, sur lesquels figure régulièrement paiement d'indemnités de grands déplacements sauf à compter de l'arrêt maladie prolongé de mars 2019 à juillet 2019.
Seul le bulletin de septembre 2017 comporte règlement de 4 heures supplémentaires.
- un courrier dactylographié du 04-06-2020 de M. [S] [L], lequel écrit que durant son emploi dans la société Elec 31, dont il a été licencié récemment, son employeur rémunérait chaque mois les heures supplémentaires par 2 grands déplacements qui étaient faux. Il ajoute ne pas avoir effectué ces grands déplacements mais avoir travaillé 39 heures alors que son contrat comptait 35 heures par semaine, qu'ainsi les salaires et fiches de paie ne correspondaient pas à la réalité comme pour son collègue M. [K].
Comme souligné par l'intimée, ce témoignage n'a pas été rédigé dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile et il n'est pas accompagné d'une copie de la carte d'identité.
Mais il n'est pas dénié par l'employeur que M. [S] était salarié de la société, ce dernier ayant également engagé une procédure prud'homale et ce courrier peut être retenu comme tout autre élément de preuve.
L'appelant conteste non le principe des grands déplacements inhérents à l'activité de la société mais le nombre des déplacement payés comme substituts à des heures supplémentaires non rémunérées en tant que telles avec majoration.
L'employeur qui doit contrôler le temps de travail effectif des salariés établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail et des déplacements du salarié.
Or la société ne communique aucun planning horaire ou fiche de pointage permettant de vérifier le temps de travail de M.[K] ni aucun document concernant les chantiers éloignés ayant donné lieu à versement des indemnités de grands déplacements.
Elle ne peut s'exonérer au motif d'une erreur commise ou d'une volonté d'aider l'appelant.
Néanmoins, comme le relève l'intimée, l'appelant réclame de façon systématique paiement de 4 heures supplémentaires par semaine pendant deux ans, alors qu'à diverses périodes, il a fait l'objet d'arrêts de travail ( en février et décembre 2018), a été en congés payés ( en août et décembre 2018), a bénéficié d'un congé sans solde (le 08-06-2018) et que l'employeur à 2 reprises lui a demandé de justifier de ses absences pour les périodes du 04 au 15 mars 2019 et du 01 au 11 avril 2019.
Aussi, au regard des éléments de la procédure, la cour considère que M. [K] n'a pas été rémunéré de l'intégralité des heures supplémentaires accomplies pour lesquelles la société sera condamnée à verser une somme de 1365,44 euros outre 136,44 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé:
L'article L8221-5 du code du travail dispose que:
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Il sera rappelé qu'au mois de septembre 2017, des heures supplémentaires ont été payées outre une indemnité de grand déplacement et le salarié n'a effectué aucune réclamation pendant la période contractuelle au cours de laquelle le principe était qu'à compter de février 2018, les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur soient compensées par un repos compensateur.
La cour estime que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées ayant conduit à une application non conforme des indemnités de grands déplacements ne permet pas de caractériser l'intention frauduleuse nécessaire à l'établissement du travail dissimulé. M.[K] sera débouté de sa demande en ce sens par confirmation du jugement déféré.
Sur l'exécution fautive du contrat de travail:
M. [K] qui ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation à paiement des heures supplémentaires sera débouté de sa demande par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes:
La SAS Elec 31, partie perdante, sera condamnée aux dépens de premiere instance et d'appel.
La condamnation de M. [K] aux dépens est infirmée.
La SAS Elec 31 devra remettre au salarié des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu à astreinte.
M. [K] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SAS Elec 31 sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Elec 31 sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes au titre du travail dissimulé et de l'exécution fautive du contrat de travail et la SAS Elec 31 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procedure civile ,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Condamne la SAS Elec 31 à payer à M. [Y] [K]:
- 1365,44 euros au titre d'heures supplémentaires outre 136,44 euros de congés payés afférents,
Ordonne à la SAS Elec 31 de remettre à M. [K] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu à astreinte,
Déboute M. [K] du surplus de ses demandes,
Condamne la SAS Elec 31aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [Y] [K] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Elec 31 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.