Texte intégral
N° RG 21/05201 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LE62
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 21/03507) rendu par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 12 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 16 Décembre 2021
APPELANTE :
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L'HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉS :
M. [S] [F]
né le 23 Juillet 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représenté
S.E.L.A.R.L. BERTHELOT représentée par Maître [N] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [S] [F] dont l'étude est sise [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023 Mme Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat de bail verbal consenti par l'établissement social pour l'habitat Néolia au droit duquel vient maintenant la société Dauphinoise pour l'habitat (ci après SDH), M. [S] [F] a pris en location un logement situé [Adresse 4] à [Localité 7].
Par jugement du 2 février 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de M. [S] [F] et désigné pour faire fonction de liquidateur la SELARL Berthelot prise en la personne de Me [N].
La société Dauphinoise pour l'habitat a déclaré sa créance pour 4 737,16 euros. Le liquidateur a été mis en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail.
Il a fait parvenir un courrier au terme duquel il déclare ne pas être concerné par ce bail d'habitation et qu'il appartient à M. [S] [F] de payer les loyers dus pour la période postérieure à l'ouverture de la procédure collective.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
Par deux actes d'huissier en date des 12 et 21 juillet 2021 la société Dauphinoise pour l'habitat a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble M. [S] [F] et la SELARL Berthelot au fin de voir prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [S] [F] et ordonner son expulsion.
Par jugement en date du 12 novembre 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Prononcé la résiliation du bail liant les parties pour défaut de paiement des loyers à la date du présent jugement ;
- Dit que M. [S] [F] devra libérer les lieux ;
- Ordonné à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [S] [F] et de tout occupant de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique, du logement sis à [Adresse 4] à [Localité 7] ;
- Déclaré irrecevable la demande en paiement de la société SDH ;
- Débouté la société Dauphinoise pour l'habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes les autres demandes ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit ;
- Condamné M. [S] [F] à supporter les dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 décembre 2021, la SDH a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable la demande en paiement de la société SDH ;
- Débouté la société Dauphinoise pour l'habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes les autres demandes.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, la SDH demande à la cour de :
- Dire l'appel recevable et bien fondé ;
- Mettre hors de cause Me [N] ès qualités ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SDH de ses demandes suivantes :
- Condamner M. [F] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, avec faculté d'indexation conformément aux clauses contractuelles du bail résilié à compter du prononcé de la résiliation et jusqu'à parfaite libération des lieux loués ;
- Condamner M. [F] à payer à la SDH l'arriéré de loyer et de charges échu à la date de la résiliation soit la somme provisoire de 7 727,28 euros, selon décompte arrêté à fin mai 2020, sauf à parfaire ;
- Condamner M. [F] à payer à la SDH la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procdure civile ;
- Condamner M.[F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL L. Besson Mollard, avocat sur son affirmation de droits ;
Statuant à nouveau sur les chefs du dispositif réformés :
- Condamner M. [F] à payer à la SDH l'arriéré de loyer et de charges échu à la date de la résiliation soit la somme provisoire de 6 752,30 euros au titre de l'arriéré locatif dû pour la période du 02 février 2021 au 12 novembre 2021 ;
- Condamner M. [F] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, avec faculté d'indexation conformément aux clauses contractuelles du bail résilié à compter du prononcé de la résiliation, soit le 12 novembre 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux loués ;
- Condamner M. [F] à payer à la SDH la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SDH allègue que le juge des contentieux et de la protection était parfaitement compétent pour connaître des créances postérieures au jugement déclaratif du 2 février 2021 et prononcer une condamnation à ce titre.
La SDH ajoute être bien fondée à demander la condamnation de M. [F] au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 12 novembre 2021, date de résiliation du bail. Elle précise que le premier juge a omis de statuer sur cette demande pourtant formulée en première instance.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées :
- le 11 février 2022 à M. [S] [F], à domicile avec remise de l'acte à l'étude de l'huissier qui n'a pas constitué avocat
- Le 12 février 2022 à Me [N], à personne, qui n'a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2023.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la mise hors de cause du liquidateur
Le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif par jugement en date du 7 septembre 2021. M. [F] est donc in bonis depuis cette date.
Dès lors, il conviendra de mettre hors de cause Me [N] qui n'est plus intéressé ès qualités à la présente procédure.
Sur la condamnation au paiement de l'arriéré de loyer et charge
L'article L622-21 dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Le I de l''article L. 622-17 dispose que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il ressort de ces dispositions que la demande de SDH tendant à la condamnation de M. [F] au paiement de l'arriéré de loyer et charge est parfaitement recevable, la demande en paiement de SDH ne concernant que des arriérés de loyer et charge postérieurs au jugement déclaratif du 2 février 2021 et M. [F] étant in bonis depuis le 7 septembre 2021.
Il ressort des pièces produites (pièce 11), qu'il se dégage un arriéré de loyer et charge à hauteur de 12 299,77 euros à la date du décompte actualisé le 16 décembre 2021.
Cependant, seuls doivent être pris en compte les arriérés de loyers et charges pour la période du 2 février 2021 au 12 novembre 2021 date de résiliation du bail.
Dès lors, M.[F] sera condamné à payer à la SDH la somme de 747,53 euros x 9 (pour les loyers et charges de février à octobre 2021) + 747,53 euros / 30 x 12 = 299,01 (pour le loyer du 1er novembre au 12 novembre 2021) - 274,48 euros (correspondant à la régularisation de charges intervenue le 18 octobre 2021).
Soit la somme totale de 6 752,30 euros au titre de l'arriéré locatif dû pour la période du 02 février 2021 au 12 novembre 2021.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation
Le jugement déféré a prononcé la résiliation du bail liant les parties pour défaut de paiement des loyers à la date du 12 novembre 2021.
Le jugement étant définitif sur ce point, il convient de faire droit à la demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation.
Partant, M. [F] sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, avec faculté d'indexation conformément aux clauses contractuelles du bail résilié à compter du prononcé de la résiliation, soit le 12 novembre 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux loués.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [F] qui succombe, sera condamné à payer à la SDH la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable la demande en paiement de la société Dauphinoise pour l'habitat
- Rejeté toutes les autres demandes ;
Confirme pour le surplus,
Et y ajoutant,
Met hors de cause Me [N] ès qualités,
Condamne M.[F] à payer à la société Dauphinoise pour l'habitat l'arriéré de loyer et de charges échu à la date de la résiliation soit la somme de 6 752,30 euros au titre de l'arriéré locatif dû pour la période du 02 février 2021 au 12 novembre 2021,
Condamne M. [F] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, avec faculté d'indexation conformément aux clauses contractuelles du bail résilié à compter du prononcé de la résiliation, soit le 12 novembre 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux loués,
Condamne M. [F] à payer à la société Dauphinoise pour l'habitat la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] aux dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment