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Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-11.344

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-11.344

Date de décision :

14 avril 2016

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Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 488 F-D Pourvoi n° R 15-11.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [Z], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], venant aux droits de Mme [N] [Y], veuve [Z], contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Charier-Barillot, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z]-[O], de Me Le Prado, avocat de la société Charier-Barillot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 novembre 2014), que, par acte du 28 avril 2005, M. et Mme [Z], aux droits desquels se trouve Mme [Z]-[O], ont donné à bail à la SCEA Charier-Barillot (la SCEA) diverses parcelles de terre ; qu'invoquant le non-paiement du fermage, Mme [Z]-[O] a sollicité la résiliation du bail ; Attendu que Mme [Z]-[O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ; Mais attendu qu'ayant relevé que la SCEA a, en se conformant aux modalités prévues dans le bail, adressé les fermages au notaire rédacteur de cet acte, la cour d'appel, a exactement retenu que le non-encaissement des chèques transmis par celui-ci au notaire de la succession [Z] ne pouvait être reproché au preneur, qui n'avait pas à vérifier l'exécution du mandat par le mandataire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z]-[O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Z]-[O] et la condamne à payer à la SCEA Charier-Barillot la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]-[O]. Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [B] [Z], épouse [O], venant aux droits Mme [N] [Y], veuve [Z], de l'ensemble de ses demandes ; Aux motifs propres qu' aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi (…) ; que la SCEA Charier-Barillot rapporte la preuve d'avoir réglé les fermages visés par la mise en demeure (pièces 6 à 16) en adressant les chèques à Me [H], notaire, qui les a transmis à Me [M], notaire, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats, se conformant ainsi aux modalités prévues pour le paiement des fermages dans le bail ; que c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la SCEA Charier-Barillot n'avait pas manqué à son obligation de règlement des fermages, le non-encaissement des chèques par la bailleresse ne relevant (pas) de la responsabilité du preneur (…) ; Et aux motifs adoptés qu'il ressort du bail à long terme passé le 28 avril 2005 par devant Maître [H], notaire à [Localité 1], sur les parcelles litigieuses, que le paiement du fermage aurait lieu en l'étude du notaire soussigné ou en tout autre endroit choisi par le bailleur (p. 4 du bail) ; qu'il ne ressort pas des débats ni d'aucune des pièces produites que Monsieur ou Madame [Z], bailleurs, aient choisi un autre endroit pour le règlement du fermage qu'auprès du notaire ayant passé l'acte c'est-à-dire Maître [H] ; que dans ces conditions en ayant adressé chaque année un chèque de fermage à Maître [H] comme expressément convenu dans le bail, la SCEA Charier-Barillot a respecté ses obligations ; qu'ainsi le non encaissement des chèques transmis in fine par Maître [H] à Maître [M] ne saurait relever de la responsabilité du preneur, Maître [H] ayant fait part à son confrère par lettres des 10 novembre 2008, 27 octobre 2009, 17 novembre 2010 et 22 novembre 2011 de l'impasse constatée tenant à l'absence de suite ou de réponse à ces transmissions des chèques sur le plan de leur encaissement ou de la délivrance de quittances; qu'ainsi, si la dette demeure, la résiliation du bail ne saurait être encourue en l'espèce pour le motif énoncé (…) ; Alors que 1°) si la résiliation du bail rural n'est pas encourue en cas de refus fautif du bailleur d'encaisser le chèque de fermage qu'il a reçu, il incombe, en revanche, au preneur qui se prétend libéré de son obligation de paiement du fermage de rapporter la preuve que son chèque a bien été réceptionné par son bailleur ; qu'en affirmant que la SCEA Charier-Barillot rapporte la preuve d'avoir réglé les fermages visés par la mise en demeure (pièces 6 à 16) en adressant les chèques à Me [H] notaire qui les a transmis à Me [M] ou encore que le non-encaissement des chèques par la bailleresse ne relève pas de la responsabilité du preneur, quand il appartenait à ce dernier de s'assurer que la bailleresse avait effectivement reçu les fermages, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ; Alors que 2°) si le bail prévoyait que « le paiement aura lieu en l'étude du notaire soussigné ou en tout autre endroit choisi par le bailleur », ce dernier restait muet sur les modalités de transmission du paiement au bailleur ; qu'en décidant que la preneuse s'était acquittée de sa dette dès lors que le notaire avait ensuite transmis les chèques non pas à la bailleresse elle-même mais à son notaire, la cour d'appel a ajouté audit bail en violation de l'article 1134 du code civil.

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Cour de cassation 2016-04-14 | Jurisprudence Berlioz