Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mars 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 380 F-D
Recours n° F 16-60.329
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme [H] [B] [W], épouse [S], domiciliée [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme [S] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris en interprétariat-traduction en langue espagnole ; que, par décision du 15 novembre 2016 notifiée à une date ignorée, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription en raison d'une expérience professionnelle en interprétariat insuffisante et de diplômes insuffisants en matière de traduction ;
Attendu que Mme [S] fait valoir qu'elle est bilingue, a obtenu des diplômes de droit en Colombie où elle a travaillé notamment à la Cour des comptes et à la banque de Colombie où elle était juriste et ajoute avoir fait des études à l'Institut international d'administration publique de Paris ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [S] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
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