Cour de cassation, 07 novembre 1989. 88-13.156
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.156
Date de décision :
7 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt n° 515 rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Reims (chambre civile 1ère section), au profit de Monsieur François X..., demeurant ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Raymond Y..., exerçant l'activité de commerçant café-bar-restaurant, à l'enseigne "CAFE DE PATTE D'OIE", à Reims (Marne), ..., ainsi qu'en qualité de mandataire ad hoc,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Z... reproche aux juges du second degré qui, dans un premier arrêt n° 512 du 17 juin 1987, avaient confirmé un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à son encontre, d'avoir prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire par l'arrêt présentement attaqué, alors que, sur le pourvoi de M. Z..., la décision précitée a été cassée par un arrêt de la chambre Commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation en date du 7 novembre 1989 ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation entraîne sur les points qu'elle atteint, et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le présent pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 88-13.156 ;
! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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