Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02813 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRHO
DO/YRD
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
11 juillet 2022
RG :16/01299
Société [5]
C/
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée le 28 Septembre 2023 à :
- Me BONTOUX
- CPAM VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 11 Juillet 2022, N°16/01299
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société [5]
SITE AGROPARC
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me BAZIRE Pauline, substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par M. [B] [X] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 31 octobre 2015, M. [F] [K], salarié de la SAS [5], a souscrit deux déclarations de maladie professionnelle sur la base de deux certificats médicaux établis le 21 décembre 2015 par le docteur [R] faisant état d'une rupture distale du tendon supra-épineux des deux épaules.
Par décision du 20 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse a pris en charge ces deux pathologies au titre de la législation professionnelle.
Contestant l'opposabilité de ces décisions, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse laquelle, n'ayant pas statué dans le délai imparti, a implicitement rejeté son recours.
Par requête du 3 octobre 2016, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 11 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- débouté la société [5] de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,
- déclaré en conséquence opposables à la société [5] les conséquences des maladies professionnelles de M. [F] [K],
- condamné la société [5] aux dépens.
Par acte du 2 août 2022, la société [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
* débouté la société [5] de l'ensemble de ses prétentions,
* confirmé la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse,
* déclaré en conséquence opposables à la société [5] les conséquences des maladies professionnelles de M. [F] [K],
* condamné la société [5] aux dépens,
Et statuant à nouveau :
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de M. [F] [K],
- juger qu'une condition du tableau de maladie professionnelles fait défaut,
- juger inopposables à son égard les décisions de prise en charge des maladies du 31 octobre 2015 n° 151221132 et 153221130 déclarées par M. [F] [K].
Elle soutient que :
- la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ne n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de M. [F] [K],
- à défaut d'une telle preuve, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par M. [F] [K] le 21 décembre 2015 doivent être déclarées inopposables à son égard.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 11 juillet 2022, par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon,
- constater qu'elle démontre la condition tenant à l'exposition au risque,
- débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes,
- déclarer opposables à la société [5] les conséquences des maladies professionnelles du 21 décembre 2015 de son salarié M. [F] [K].
Elle fait valoir que :
- les conditions du tableau n° 57 A des maladies professionnelles sont remplies en sorte que la présomption au travail consacrée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer,
- la société [5] ne démontre pas que la pathologie diagnostiquée à M. [F] [K] a une origine étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur l'inopposabilité des décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 20 juin 2016 :
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 'les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'.
Le tableau 57 A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail :
- désigne la maladie suivante : rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM,
- définit le de délai de prise en charge à un an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an),
- établit la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l'espèce, la société [5] sollicite l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 20 juin 2016 reconnaissant le caractère professionnel des pathologies diagnostiquées à M. [F] [K] le 21 décembre 2015. Elle considère en effet que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ne rapporte pas la preuve que M. [F] [K] a été exposé au risque défini au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
A ce titre, il est constant que M. [F] [K] exerçait la profession de 'approvisionneur mezzanine' du 31 juillet 2012 au 25 septembre 2015, puis celle de 'conducteur étiqueteur ligne 5" à compter du 28 septembre 2015.
Aux termes du questionnaire assuré établi le 8 février 2016, M. [F] [K] décrit les travaux qu'il réalise de la façon suivante : 'lors de ma prise de poste je vérifie la fiche technique sur l'ordinateur pour savoir sur quel produit travailler. Pui je commence le remplissage des trémies, alternativement des bouchons et de la matière première, c'est-à-dire des épices. La matière première est stockée dans de très grands sacs (') je fixe la matière première et je la monte au-dessus de de la trémie. Je défais la ficelle pour ouvrir le sac et la matière première se déverse doucement dans la trémie. Pendant ce temps je prends un à un les cartons de bouchons de 10 kilos chacun et je les vides dans la trémie destinée aux bouchons. Je plie ensuite chaque carton vide et je le pose sur une palette. Une fois la palette remplie, je la filme pour la renvoyer à l'expédition afin de réutiliser les cartons. Je manipule environ 50 cartons de 10 kilos par heure, parfois plus (') j'effectue ces tâches pendant 8 heures'.
M. [F] [K] indique également effectuer des mouvements de l'épaule de 60° plus de 3,5 heures par jours et précise qu'il sollicite ses bras au-dessus des épaules plus d'une heure par jour.
La fiche de poste relative au poste de ' approvisionnement en matière première et bouchons des lignes flacons' fait quant à elle état d'un risque relatif à la manipulation des cartons et insiste sur les gestes et postures à adopter.
Or, si la société [5] soutient que M. [F] [K] lève ses bras au-dessus de 90° moins de 5 minutes par jour, force est de constater qu'elle ne le démontre pas et, qu'en tout état de cause, elle ne soulève aucun moyen de nature contredire le fait que M. [F] [K] effectue des mouvements de l'épaule de 60° plus de3,5 heures par jour étant précisé que ces faits sont corroborés, d'une part, par les déclarations de M. [F] [K], d'autre part, par les constations médicales mentionnées sur le certificat médical initial et enfin par la fiche de poste versée aux débats.
Il s'en déduit que les conditions permettant la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies diagnostiquées à M. [F] [K] le 21 décembre 2015 sont remplies en sorte que la présomption d'imputabilité au travail consacrée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer.
Ainsi et dès lors que la société [5] ne produit aucun élément de nature à démontrer que les pathologies diagnostiquées à M. [F] [K] ont une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et donc de déclarer opposables à la société [5] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse du 20 juin 2016.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 11 juillet 2022,
Déboute la SAS [5] de l'intégralité de ses prétentions,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel,
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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