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Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-43.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.817

Date de décision :

28 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Auchan, dont le siège est rue de l'ancien village à Grande Synthe (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1990 par la Cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Juan X..., demeurant, ... à Canoes (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, M. Carmet conseillers, Melle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Auchan le 6 mars 1974 en qualité de gestionnaire de sous rayon, a été licencié pour faute grave le 10 juin 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 9 février 1990) de l'avoir condamné à payer à l'intéressé les indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, le vol commis au préjudice de son employeur par un salarié constitue une faute grave et alors que, d'autre part, la constatation que le vol n'a pas été commis pendant le travail ou à l'occasion du travail ne peut suffire à elle seule à écarter la faute grave ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté qu'en dehors de ses heures de travail et alors qu'il effectuait des courses dans le magasin avec son épouse, M. X... avait dérobé un mètre ruban d'une valeur modique ; qu'ayant fait ressortir que ce fait isolé, reproché à un salarié ancien, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ils ont pu décider qu'il ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auchan, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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