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Cour de cassation, 05 mars 1997. 94-42.309

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.309

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Lafond créations, société à responsabilité limitée, dont le siège social est "Y... Renaud", 16730 Fléac, représentée par M. Jean-Pierre Barthe pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Lafond créations, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. Alain Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Jean-Pierre Barthe de sa reprise d'instance aux lieu et place de la société Lafond créations ; Attendu que M. Z..., VRP au service de la société Lafond depuis le 1er mars 1988, a été licencié pour faute grave le 9 janvier 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 1994) d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave et de l'avoir condamné à lui payer des indemnités de clientèle et de préavis, alors, selon le moyen, que constitue une faute grave le fait pour le salarié de prendre une nouvelle carte sans l'autorisation de son employeur en violation des stipulations contractuelles, sans que le juge ait à rechercher si cette méconnaissance par le salarié de ses obligations contractuelles a causé un préjudice à l'employeur; qu'en l'espèce, M. Z... avait continué à représenter le Groupe Staub en dépit du rachat de trois autres sociétés dont l'activité était directement concurrentielle à celle de la société Lafond, ce qui constituait une violation de son engagement de ne pas porter concurrence à son employeur; qu'en refusant néanmoins d'analyser ce fait comme une faute grave en se fondant sur la circonstance que le chiffre d'affaires que M. Z... avait réalisé pour le compte du groupe Staub avait progressé pendant l'année 1991, dans une proportion moindre que celui réalisé pour le compte de la société Lafond, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et 751-1 et 751-7 du Code du travail ; alors, en second lieu, que, en omettant de répondre aux conclusions de la société Lafond selon lesquelles le fait pour M. Z... d'avoir pris sans autorisation de son employeur des cartes nouvelles et d'avoir ainsi travaillé pour le compte de deux entreprises qui ne figuraient pas dans la liste communiquée à la société Lafond lors de la conclusion du contrat de travail constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-6 du Code du travail; alors, en troisième lieu, que constituent une faute grave les insuffisances professionnelles et le non-respect des quotas, dès lors qu'ils sont la conséquence d'une quasi absence d'activité et traduisent un désintérêt caractérisé à l'endroit de l'employeur, rendant ainsi impossible la continuation du contrat de travail, même pendant la durée du préavis; qu'en décidant que les insuffisances professionnelles relevées à l'encontre de M. Z... ne constituaient pas une faute grave, tout en constatant que ces insuffisances se sont prolongées sur les quatre derniers mois de l'année 1991, et qu'elles traduisaient un désintérêt manifeste du VRP à l'égard de son employeur, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations au regard de l'article L. 122-6 du contrat de travail; alors, en quatrième lieu, que le respect des objectifs de vente se distingue des simples insuffisances professionnelles en ce que son examen repose sur une comparaison entre les résultats obtenus par le VRP et les objectifs de vente tels qu'ils avaient été déterminés préalablement par l'employeur, indépendamment de l'évolution du chiffre d'affaires réalisé par le VRP; qu'en se fondant, pour décider qu'il ne pouvait être reproché à M. Z... de ne pas avoir respecté les objectifs de résultats, sur la circonstance que le VRP n'avait cessé, tout au long de l'exécution du contrat de travail, d'augmenter son chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail; alors, en cinquième lieu, que, en omettant de répondre aux conclusions de la société Lafond selon lesquelles M. Z... qui comptabilisait un total de 13 semaines d'absences injustifiées, avait commis une faute grave rendant l'inexécution du contrat de travail impossible, même pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en sixième lieu, que, en omettant de répondre aux conclusions de la société Lafond selon lesquelles M. Z..., en n'effectuant que 420 visites au lieu des 1 052 prévues par le contrat de travail, avait commis une faute grave, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que, en décidant que, d'une part, la concomitance entre les licenciements par la société Lafond de M. Z... et des autres VRP multicartes, ainsi que le recrutement en fin d'année 1991 d'un nouveau directeur commercial, laissait présumer un changement de politique commerciale et rendait peu crédible le comportement caractériel qu'alléguait la société Lafond à l'encontre de M. Z..., sans s'expliquer sur le rapport qu'elle établissait entre la preuve du mauvais caractère du VRP et les licenciements intervenus après les changements de directeur commercial, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inintelligibles et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le comportement du salarié dont les résultats étaient en constante progression n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en répétition des commissions par ordres indirects indûment versés à M. Z..., alors, selon le moyen, que, en omettant de préciser les raisons pour lesquelles elle estimait que la société Lafond ne rapportait pas la preuve du bien-fondé de sa demande et, plus largement, de viser les pièces du dossier sur lesquelles elle se fondait, pour estimer que la société Lafond ne rapportait pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond sur les éléments de preuve, ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité de préavis en y intégrant le montant des frais professionnels, alors, selon le moyen, que l'indemnité compensatrice de préavis est destinée à compenser la perte des avantages nets qu'aurait retiré le salarié de son travail s'il avait effectué le préavis, de sorte que le juge qui alloue cette indemnité doit en déduire le montant des frais professionnels; qu'en condamnant la société Lafond à payer à M. Z... une indemnité compensatrice de préavis sans déduire de cette indemnité le montant des frais professionnel, bien qu'il ne soit pas contesté que celle-ci comprenne ceux-là, la cour d'appel a violé l'article L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que l'indemnité de préavis ait été calculée en tenant compte des frais professionnels; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lafond créations aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Barthe, ès qualités, à payer à M. Z... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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