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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 96-44.867

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.867

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Agenord sécurité, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville (Section activites diverses), au profit : 1 / de M. Yves Y..., demeurant 19, place de l'Abbé Carpentier, 80100 Abbeville, 2 / de M. X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée NEI, demeurant ..., 3 / de la CGEA (ASSEDIC-AGS), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été engagé, le 1er janvier 1995, en qualité d'agent de surveillance à temps partiel par la société NEI ; que son contrat de travail a été transféré le 30 novembre 1995 à la société Agenord sécurité ; que, le 7 décembre 1995, cette société a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail en se prévalant d'une rupture en période d'essai ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi que de rappels de salaires et de congés payés, outre la remise de divers documents ; Attendu que la société Agenord sécurité fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Abbeville, 8 juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de contrôler, nonobstant l'absence de toute référence écrite à une période d'essai dans le contrat de travail, par l'examen de l'ensemble des circonstances, que les parties au contrat ont entendu ou non stipuler une période d'essai pour l'engagement du salarié ; qu'en s'abstenant de procéder à un tel contrôle et se bornant à relever qu'en l'absence d'écrit, l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une période d'essai, le conseil dle prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que, sans encourir le grief du moyen, le jugement a constaté qu'aucune période d'essai n'avait été convenue entre les parties ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Agenord sécurité aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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