Tribunal Administratif de Marseille, 17 février 2025. 2411374
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2411374
Date de décision :
17 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B épouse C, représentée par Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 17 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à titre subsidiaire, un certificat de résidence algérien valable un an ou, à titre encore plus subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Clerc en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, Mme B indique au tribunal que le titre de séjour demandé lui a été délivré et demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer. Toutefois, la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré ce titre de séjour fait suite à l'ordonnance du juge des référés du 2 décembre 2024 par laquelle il a été enjoint au préfet de réexaminer la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision. Une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative. Par suite, la requête de Mme B n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple, dont rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Clerc, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 800 euros à Me Clerc.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Sous réserve que Me Clerc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Cassandre Clerc, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C, à Me Cassandre Clerc et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président de la 3ème chambre,
Signé.
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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