Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 11150 F
Pourvoi n° U 15-21.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [B] [Y], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Garage [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Garage [I] ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Y]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er juin 2006 au 30 juin 2011, d'indemnité pour travail dissimulé, de remboursement de la réduction des heures supplémentaires au titre la loi Tepa ainsi que de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord observer que M. [Y], qui travaillait en qualité de vendeur automobile au sein de la société Garage [I] depuis le 3 juillet 2000, n'a jamais réclamé à son employeur le paiement de la moindre heure supplémentaire avant l'envoi de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2011 faisant suite à à sa convocation le 23 mai 2011 à un entretien fixé au 13 juin 2011 en vue d'une sanction disciplinaire ; que pour étayer sa demande en paiement de la somme de 12 932,94 euros brute correspondant à 1 449,50 heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies de juin 2006 au 30 juin 2011, M. [Y] soutient que, si les services commerciaux de la société Garage [I] étaient ouverts au public 8 heures 30 par jour du lundi au vendredi, outre 7 heures le samedi, soit 49 heures 30 par semaine, ses heures de travail dépassaient largement les heures d'ouverture et il verse aux débats :
- l'attestation du responsable des ventes véhicule neuf du Garage [I] jusqu'au mois de décembre 2009 selon laquelle ses journées de travail commençaient à 8 heures dans la mesure où M. [I], Directeur de la concession, imposait à tous les commerciaux d'assister aux rapports de ventes matinaux ; qu'étant un vendeur efficace, les horaires de travail de M. [Y] avait parfois des rendez-vous avec ses clients le matin avant l'ouverture du garage ou le soir après la fermeture ; que le matin, à 7h30 environ, il sortait les véhicules de démonstration de l'atelier et les rentrait le soir pour la fermeture à 19 heures, faisant de même le samedi comme le dimanche lorsqu'il y avait des opérations «portes ouvertes » ;
- des attestations de professionnels en relation avec le Garage [I], selon lesquelles M. [Y] commençait sa journée de travail vers 7 heures ou 7 heures 30 et ne la terminait qu'après 19 heures, voire 19h30, travaillant même le jeudi pour prospecter la clientèle alors que ce jour était celui de son repos hebdomadaire ;
- des attestations d'anciens commerciaux du Garage [I] témoignant que ses horaires étaient ceux du garage, soit de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures, mais qu'il avait pour habitude d'arriver plus tôt le matin, vers 7h30 pour gérer quelques éléments administratifs et sortir les véhicules de démonstration de l'atelier avant que ne débute la réunion de 8 heures et qu'en outre ses horaires débordaient régulièrement le soir lors de ses rendezvous chez les clients, de sorte qu'il finissait parfois son travail à 20 heures, avec seulement une petite pause déjeuner de 30 minutes ; qu'en outre les commerciaux étaient en charge de la fermeture du garage le soir et de la mise en route de l'alarme ; que l'activité professionnelle de M. [Y] était particulièrement importante puisqu'il était le commercial qui vendait le plus grand nombre de véhicules depuis 2001 ;
- des attestations du personnel du Garage [I] confirmant la présence obligatoire de tous les commerciaux à la réunion quotidienne de 8 heures et de leur départ le soir après 18h45 après qu'ils aient fermé les portes et activé l'alarme du garage ; que M. [Y] étant vendeur magasin, il sortait tous les matins dès 7h30 les véhicules pour les exposer sur le parking et était amené à honorer des rendez-vous le soir avec ses clients après 19 heures, effectuant en outre depuis 2010 des tournées de clientèle le jeudi avec le garage Fiard , agent du secteur de [Localité 1] ;
- des attestations de clients du Garage [I] selon lesquelles il a établi des bons de commande à 7 heures du matin, ou venait encore à domicile le soir à 18h30 ou 19 heures pour procéder à des essais ou enregistrer des commandes, pouvant y rester jusqu'à 21 heures ;
que la société Garage [I] fait pour sa part valoir que M. [Y], qui disposait d'un forfait annuel de 1 600 heures par an majorées de 130 heures supplémentaires et d'une « réelle autonomie dans son emploi du temps »
selon les stipulations de l'avenant à son contrat travail du 25 juillet 2002 et percevait de ce fait une rémunération mensuelle calculée sur la base de 164,67 heures, soit une moyenne de 38 heures hebdomadaires, pouvait légitimement travailler à sa convenance et en toute liberté en dehors des heures d'ouverture du garage, à la seule condition de respecter son forfait horaire, dans la mesure où il n'a jamais sollicité de son employeur son autorisation pour effectuer des heures supplémentaires excédant celles contractuellement convenues, et qu'il chiffre à présent annuellement jusqu'à 300 heures supplémentaires au-delà du forfait annuel de 130 heures supplémentaires, et que la société Garage [I] ne lui en a jamais demandé l'accomplissement ; qu'elle reconnaît toutefois que la seule obligation qu'elle ait imposée à tous les vendeurs de véhicules automobiles, était d'être présents à 8h00, ou 8h30 à partir de 2011, pour le rapport des ventes quotidiens avec le Directeur, M. [I] ; qu'elle a pu également leur demander d'être présents le samedi ou à titre volontaire à l'occasion des journées « portes ouvertes » ; que l'autonomie dont ils disposaient dans l'organisation de leur emploi du temps et l'existence de jours de récupération et RTT leur permettaient cependant de prendre en compte ces contraintes sans dépasser la durée contractuelle de travail ; que certains vendeurs, pour réaliser le plus grand nombre de ventes et augmenter la part variable de leur rémunération, pouvaient être tentés de rester à la concession alors que leur présence n'était ni demandée ni nécessaire, ce qui l'avait amenée, pour éviter tout débordement de la durée du travail, d'imposer un jour de repos obligatoire en plus du repos dominical et de retarder les horaires d'ouverture de la concession ; que M. [Y], qui bénéficiait ainsi d'un jour de repos le jeudi, avait toute liberté de prospecter son secteur les autres jours de la semaine dans la mesure où, bien qu'attaché à la concession, il n'était astreint à aucun horaire de présence au garage si ce n'est celui de la réunion matinale quotidienne ; qu'ayant conservé son secteur d'activité qu'il visitait en sa qualité de vendeur itinérant, avec la plus grande autonomie dans l'organisation de son travail, il s'absentait régulièrement du garage alors même que son employeur ignorait s'il prospectait ou non, et s'il s'agissait de rendez-vous professionnels ou de rendez-vous personnels ; que son employeur ne lui a jamais demandé d'ouvrir les portes le matin et de les fermer le soir, ces tâches étant habituellement effectuées par M. [I] ou M. [D] eux-mêmes ; qu'enfin les attestations produites sont pour la plupart exagérées, où établies partialement par leurs auteurs pour les besoins de la cause ; que certaines d'entre elles font état de périodes prescrites et sont rédigées en termes généraux ne relatant pas expressément les constatations effectuées par leurs auteurs ; que les horaires rapportés sont en totale contradiction avec l'activité de M. [Y] telle que prévue par son contrat travail, pour atteindre 57 heures par semaine ; qu'au demeurant, l'appelant n'utilise pas ces attestations dans leur intégralité pour justifier ses demandes en ne retenant pas de tels horaires de travail, ce qui démontre leur caractère excessif ; que M. [Y] verse ensuite aux débats différents tableaux qu'il a lui-même établis dans le cadre de la procédure prud'homale pour décompter les heures supplémentaires prétendument effectuées chaque semaine du 1er juin 2006 au 30 juin 2011; que de tels documents ne sauraient constituer une preuve des heures supplémentaires mais seulement le détail de sa demande ; qu'ils ne permettent pas davantage au salarié d'exiger de son employeur la justification d'un décompte précis ; qu'il chiffre ainsi le nombre total d'heures supplémentaires prétendument effectuées à 1 449,50 ; que ce chiffre est en diminution notable par rapport aux 2511,70 heures supplémentaires pour la période d'avril 2006 à avril 2011 dont il avait demandé le paiement par lettre recommandée de mise en demeure du 1er juin 2011, accompagnée de tableaux prétendument justificatifs mentionnant le détail des heures supplémentaires ainsi accomplies durant ces années ; que sa demande a ensuite été élevée à 2.600 heures supplémentaires, sans justification, lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes par lettre de son avocat du 8 juillet 2011; qu'il en ressort que le dernier décompte qu'il produit est en contradiction avec les précédents ; que le fait de venir tôt le matin et de partir tard le soir ne démontre pas la réalité d'un travail effectif tout au long de la journée dans la mesure où M. [Y] n'était pas seul à la concession et qu'il s'absentait en toute liberté pour des motifs personnels et des pauses, autres que les pauses déjeuner, dont il ne fait jamais état et qu'il aurait dû être exclues de son temps de travail figurant sur les tableaux ; que s'il était rattaché à la concession Garage [I] de Villefranche-sur-Saône, il effectuait des déplacements professionnels sur son secteur d'activité ; que ces temps de déplacement ne constituent pas du temps de travail effectif et n'ouvrent pas droit au paiement de salaire ; que M. [Y] ne pouvait dès lors les inclure dans ses tableaux et calculs qui sont de ce fait erronés ; qu'il n'apporte en outre aucun justificatif de ses déplacements pendant son jour de repos, effectués en contravention avec les dispositions de son contrat de travail et sans autorisation préalable de son employeur ; qu'il ne peut encore calculer sa durée de travail dans un cadre hebdomadaire alors qu'il était soumis à un décompte annuel de son temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait ; que les heures supplémentaires devaient ainsi être décomptées annuellement ; que la convention prévoyant un forfait de 130 heures supplémentaires annuelles avec une rémunération lissée tout au long de l'année sur 38 heures hebdomadaires qu'il a effectivement perçue, outre les 8 jours de RTT par an et des jours de récupération, sa rémunération mensuelle ne correspondait pas nécessairement à la durée du travail qu'il avait réalisée au cours du mois ; qu' en conséquence qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments fournis par l'une et l'autre des parties, et sans qu'il soit nécessaire d'instaurer une mesure d'instruction, que la matérialité des heures supplémentaires dont M. [Y] demande le paiement n'est pas établie ;
Et que M. [Y] qui ne voit pas aboutir sa demande en paiement d'heures supplémentaires dans la mesure où celles-ci lui ont été réglées dans le cadre du forfait, est mal fondé à prétendre que son employeur aurait dissimulé sur ses bulletins de paie le nombre d'heures de travail qu'il effectuait réellement pour y porter un nombre d'heures inférieur et s'abstenir ainsi de lui payer l'intégralité des heures de travail réalisées ; qu'en outre il n'apporte pas le moindre commencement de preuve de la volonté qu'il impute à son employeur d'avoir dissimulé une partie de son travail, alors qu'il n'a fait part à son employeur, pour la première fois de prétendues heures supplémentaires qu'il aurait effectuées que dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2011 ;
Et que M. [Y] sollicite le remboursement de la réduction pour heures supplémentaires au titre de la loi TEPA pour la période du mois d'octobre 2007 au mois de juillet 2011 dans la mesure où il a effectué des heures supplémentaires ; mais que l'ancien article 81 quater du code général des impôts exonérait de l'impôt sur le revenu les salariés soumis à une convention de forfait annuel pour les salaires versés au titre des heures supplémentaires réellement accomplies au-delà de 1607 heures ; que si M. [Y] bénéficiait bien d'une convention de forfait annuel, il résulte des développements qui précèdent qu'il n'a pas accompli d'heures supplémentaires au-delà de celles mentionnées dans sa convention de forfait, de sorte qu'il est mal fondé à prétendre pouvoir bénéficier des anciennes dispositions de la loi « TEPA » ;
Et que M. [Y] soutient encore qu'en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, la société Garage [I] a manqué à l'exécution de bonne foi de son contrat de travail en lui faisant exécuter de très nombreuses heures supplémentaires sans pour autant les rémunérer, en ne payant pas les commissions dues qui font partie intégrante du salaire, en appliquant une sanction financière totalement interdite et une retenue au titre d'une cotisation CET qui n'est pas due, ainsi qu'en déduisant indûment des cotisations au titre d'heures supplémentaires ; qu'il ressort cependant des développements qui précèdent qu'à l'exception de la somme de 126 euros correspondant à la sanction financière retenue indûment au mois de juin 2010 les autres manquements invoqués par M. [Y] ne sont pas fondés ;
1°- ALORS QU'est privée d'effet, la convention individuelle de forfait annuel en heures qui n'est pas conforme aux dispositions conventionnelles sur le fondement desquelles elle a été conclue ; que selon l'article 1.09e de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, le forfait en heures sur l'année doit s'accompagner d'un mode de contrôle de la durée réelle du travail respectant les prescriptions de l'article 1.09a qui exigent qu'un décompte soit assuré soit pas un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système imposé par l'employeur ou établi par le salarié lui-même sous la responsabilité de l'employeur ; qu'en déboutant M. [Y] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que celles-ci lui ont été réglées dans le cadre de la convention de forfait en heures prévue dans son contrat de travail, lequel se réfère à l'article 1.09e précité sans constater que la société Garage [I] avait mis en place un contrôle de la durée réelle du travail répondant aux exigences des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il s'induit que la convention de forfait ne lui est pas opposable, la cour d'appel a violé celles-ci, ensemble les articles L.3121-38, L.3121-40, L.3121-41, L.3121-42 et L.3121-43 du code du travail ;
2°- ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la charge de la preuve de celles-ci n'incombe pas spécialement au salarié ; qu'il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'ayant relevé qu'au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [Y] avait versé aux débats, outre différents tableaux récapitulatifs de ses heures de travail, de multiples attestations du responsable des ventes de véhicules neufs jusqu'au mois de décembre 2009, des professionnels en relation avec le Garage [I], d'anciens commerciaux, du personnel et des clients du garage [I], lesquelles font état de la présence de M. [Y] pendant les horaires d'ouverture du garage mais aussi en dehors de ceux-ci pour des rendez-vous avec des clients, des livraisons, des journées « portes ouvertes », ce dont il résultait qu'il avait étayé sa demande par des éléments auxquels l'employeur pouvait répondre et en énonçant cependant que « de tels documents ne sauraient constituer la preuve des heures supplémentaires prétendument accomplies », la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;
3°- ALORS de plus qu'en dispensant la société Garage [I] de fournir un décompte précis des horaires accomplis par M. [Y] qui avait versé aux débats les éléments précités aux motifs inopérants que les horaires ainsi rapportés seraient en totale contradiction avec l'activité de M. [Y] telle que prévue par son contrat de travail ou encore qu'il disposait d'une réelle autonomie dans son emploi du temps, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a encore violé l'article L.3171-4 du code du travail ;
4°- ALORS QUE la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande d'heures supplémentaires, que M. [Y] n'avait jamais réclamé à son employeur le paiement d'heures supplémentaires avant l'engagement d'une procédure de licenciement à son encontre, quand cette absence de contestation était insusceptible de caractériser sa renonciation au droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L.3171-4 du code du travail ;
5° ALORS QUE les déplacements professionnels d'un salarié effectués au cours d'une journée de travail pour accomplir sa mission constituent un temps de travail effectif ; qu'en jugeant que les déplacements professionnels de M. [Y] ne constituaient pas du temps de travail effectif et n'ouvraient pas droit au paiement de salaire, la cour d'appel a violé l'article L.3121-4 du code du travail ;
6°- ALORS QUE les heures accomplies avec l'accord implicite de l'employeur ouvrent droit à leur paiement ; qu'en se fondant sur la circonstance que les vendeurs automobiles, dont M. [Y], étaient autonomes dans leur organisation de leur emploi du temps et qu'ils pouvaient être tentés de rester à la concession pour réaliser le plus grand nombre de ventes et augmenter la part variable de leur rémunération pour en déduire que la société Garage [I] ne leur avait jamais demandé d'accomplir des heures supplémentaires en plus de leur forfait quand il résulte ainsi de ses propres constatations que la société Garage [I], première bénéficiaire des ventes de véhicules, avait nécessairement donné son accord implicite à l'accomplissement de ces heures, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.
7°- ALORS enfin qu'en application de l'article 624 du Code de procédure civile la cassation qui sera prononcée sur le fondement des branches précédentes, entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs du dispositif qui ont débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de remboursement de la réduction des heures supplémentaires au titre de la loi Tepa, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à titre de commissions sur accessoires ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE M. [Y] sollicite des rappels de commissions portant sur le paiement des accessoires vendus en même temps que les véhicules et à ce titre spécifiés sur chaque bon de commande, conformément à l'avenant â son contrat de travail du 21 août 2002 prévoyant les modalités de la «rémunération sur ventes accessoires » ; qu'il a établi des tableaux récapitulatifs pour les exercices 2006 à 2009 reprenant année par année, puis mois après mois, les accessoires vendus avec le nom du client auquel ils correspondent, le montant des pièces, le taux de rémunération en fonction des remises pratiquées, ainsi que la commission qui aurait dû lui être versée ; qu'il doit tout d'abord être relevé que cette commission sur accessoires a été supprimée par l'avenant au contrat de travail du 28 janvier 2010 signé par M. [Y] qui n'a jamais formulé la moindre réclamation au sujet de cette commission jusqu'en juin 2011, alors que les commissions sur les ventes de véhicules automobiles lui étaient versées tous les mois ; que cette commission est calculée sur le prix de l'accessoire payé par la concession au service des pièces de rechange, après remise et hors frais de main-d'oeuvre et hors taxes; que ce prix est nécessairement inférieur à celui facturé au client et pouvant même être inexistant lorsque la remise est telle que les accessoires sont « offerts » par le service pièces de rechange, de sorte que les bons de commande ne permettent pas de déterminer ce prix ; qu'en outre le taux de commissionnement est variable en fonction de la remise accordée aux clients, pouvant même être de 0 % en cas de remise de 15%, et que les bons de commande ne permettent pas de connaître le taux de remise accordé au client ; que dans ces conditions les prix mentionnés sur les bons de commande et relevés par M. [Y] ne permettent pas de déterminer un quelconque montant des commissions qui lui seraient dues ; qu'en conséquence, l'appelant ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande, ni celle qu'il n'a pas d'ores et déjà perçu ce commissionnement ;
1°ALORS QUE l'absence d'exercice d'un droit ne vaut pas renonciation à l'exercice de ce droit ; qu'en retenant que M. [Y] n'avait jamais formulé la moindre réclamation au sujet des commissions sur accessoires jusqu'en juin 2011 alors que les commissions sur les ventes de véhicules lui avaient été versées tous les mois et que les commissions sur accessoires avaient été supprimées par avenant du 28 janvier 2010, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé les articles 1134 du code civil et L.1221-1 du code du travail ;
2°- ALORS QU'en cas de litige relatif au paiement de commissions, il appartient à l'employeur de justifier du montant des commissions dues au salarié ; qu'en reprochant à M. [Y] qui a produit les bons de commandes correspondant aux accessoires vendus et établi des tableaux récapitulatifs portant sur la période de réclamation de ne pas avoir rapporté la preuve du bien –fondé de sa demande quand il incombait à l'employeur de justifier des sommes dues au salarié , la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil et L.1221-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat et en conséquence de l'AVOIR débouté de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse;
AUX MOTIFS que M. [Y] se prévaut du non-paiement des heures supplémentaires effectuées, du travail dissimulé qu'il a été contraint d'exécuter, du non-versement de commissions, des modifications de son contrat de travail intervenues sans son accord, de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de prendre tout ou partie de son jour de repos pour se consacrer à ses clients et prospecter son secteur, les objectifs systématiquement plus élevés que ceux de ses collègues qui lui ont été imposés par son chef de service, « la vulgarité de ses propos, sa mythomanie récurrente, sa manière de manipuler les gens et son mépris », le manque de reconnaissance et de confiance de son employeur à son égard ; mais que les heures supplémentaires et les commissions sur accessoires dont il a demandé le paiement n'étaient pas dues, de sorte qu'il ne peut imputer à son employeur un quelconque manquement à ces titres ; qu'en outre, il reconnaît avoir refusé de signer l'avenant à son contrat de travail daté du 14 février 2011 modifiant les modalités de la part variable de sa rémunération et ne démontre aucunement, ni même ne prétend, que la société Garage [I] n'aurait tenu aucun compte de son refus ; qu'il ne saurait par ailleurs reprocher à son employeur d'avoir été contraint de travailler le jeudi pendant son jour de repos alors qu'il disposait d'une autonomie complète pour organiser son temps de travail et prospecter son secteur d'activité les autres jours de la semaine travail, ne justifiant d'aucune instruction ou demande qui lui aurait été faite par son employeur de respecter les horaires de la concession ; que la fixation d'objectifs relève du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur ; qu'elle est en outre nécessaire au versement de certaines primes et éléments de rémunération ; que si M. [Y] soutient que des objectifs systématiquement plus élevés que ceux de ses collègues lui auraient été imposés par son chef de service, au point qu'il a refusé de les signer pour le mois d'avril 2011, il résulte des attestations qu'il verse lui-même aux débats qu'il était un excellent vendeur et que ses performances dépassaient celles de ses collègues, justifiant des objectifs plus élevés ; que sa rémunération était dès lors à la hauteur de son activité pour atteindre en moyenne 5.439,42 € par mois ; qu'enfin les invectives diffamatoires qu'il dirige à l'encontre de son chef de service ne traduisent que le mépris qu'il lui porte pour la nouvelle organisation qu'il a mise en place à la demande de la Direction de la société, et qu'il désapprouve en ce qu'elle encadre plus strictement son activité ; qu'enfin, la modicité des sommes auxquelles la société Garage [I] a été condamnée en première instance au titre du remboursement de la sanction financière et des congés payés correspondants, de la retenue pour carburant, des primes sur objectifs de février 2011 et mai 2011 et des congés payés afférents, correspond à des manquements mineurs reconnus par l'employeur, dans la mesure où il n'a formé aucun appel incident pour les contester ; qu'ils sont manifestement insuffisants pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail et justifier la demande de résiliation judiciaire ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, une cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen dont il ressortira que la société Garage [I] a gravement manqué à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail emportera par voie de conséquence la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué qui ont débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat et de ses demandes subséquentes en paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement injustifiée ainsi que de celui qui a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse .