Tribunal Administratif de VERSAILLES, 04 novembre 2022. 2103934
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2103934
Date de décision :
4 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, Mme A C, doit être considérée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne rejette son recours contre la décision du 26 mars 2021 de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne suspendant son droit au revenu de solidarité active.
Elle soutient que :
- elle est en arrêt maladie depuis le 13 mars 2021 et que cette décision la place dans une situation de grande précarité physique et psychologique ;
- elle est mère de cinq enfants, engagée dans une procédure de divorce ;
- elle a eu à gérer des dettes de son ancien conjoint et un avis d'expulsion ;
- elle a néanmoins justifié de recherche active d'emploi pendant toute cette période ;
- elle justifiera de sa bonne foi dès que son état de santé le permettra.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun recours administratif préalable obligatoire n'a été réceptionné par le département que ce soit dans le cadre de la fin de droit au RSA, de l'indu de 21 968,40 euros mis à la charge de Mme C ou de l'amende administrative de 1 268 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C est bénéficiaire du revenu de solidarité active. Elle a présenté aux services de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne ses relevés bancaires d'une période de six mois le 10 mars 2021. Le 15 mars 2021 les services de la caisse d'allocations familiales lui ont demandé par courriel de justifier de ses revenus. Le 26 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a demandé la suspension du dossier de Mme C à compter du 1er avril 2021 au motif de l'absence de réception du justificatif de revenu demandé le 15 mars 2021. Par un courriel du même jour, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a informé Mme C de l'interruption du versement de ses prestations dans l'attente de sa réponse à la demande d'information effectuée par le courriel du 15 mars 2021. Le 1er avril 2021, Mme C a introduit un recours auprès du président du conseil départemental de l'Essonne. Postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a notifié le 24 août 2021 un indu de revenu de solidarité active de 2010,21 euros de revenu de solidarité active. Le 29 octobre 2021 a été engagée à son encontre par le conseil départemental une procédure de sanction administrative. Par décision du 10 décembre 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne lui a infligé une amende administrative de 1 268 euros. Par sa requête Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 26 mars 2021 prononçant la suspension de ses droits.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 262-83 de ce code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale. () ". Selon l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : " () la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives, la présentation de faux documents ou de fausses informations ou l'absence réitérée de réponse aux convocations d'un organisme de sécurité sociale entraînent la suspension () du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C n'a pas transmis les documents justificatifs de ses revenus demandés le 15 mars 2021 par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Elle ne justifie d'aucune circonstance la mettant dans l'impossibilité d'adresser ces documents alors que son état de santé ne s'est pas opposé à ce qu'elle réponde à la caisse d'allocations familiales par la voie de courriel au mois de mars 2021 et qu'elle adresse des courriers sous la forme de lettres recommandées le 1er avril 2021. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le président du conseil départemental a suspendu ses droits à cette prestation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le département de l'Essonne, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental de l'Essonne pendant deux mois sur son recours formé le 1er avril 2021 à l'encontre de la décision du 26 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a suspendu ses droits au revenu de solidarité active et son admission au bénéfice du revenu de solidarité active.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au président du conseil départemental de l'Essonne, au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et à Me Belhanini.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J-M B La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2103934
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