Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-21.767
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.767
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Y..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Mme Suzanne X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
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Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la rupture d'une promesse de mariage n'est pas, à elle seule, génératrice de dommages-intérêts, lesquels ne peuvent être accueillis que s'il vient s'y ajouter une faute en raison des circonstances ;
Attendu que pour condamner M. Y... à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que la rupture par M. Y... de ses relations avec Mme X... n'était pas imprévisible pour celle-ci qui avait elle-même envisagé de ne pas persister dans le projet de mariage, en raison d'une mésentente apparue depuis plusieurs mois, retient comme fautif la "brutalité de la rupture" ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever à la charge de M. Y... aucune circonstance autre que l'absence de "dialogue préalable", qui soit de nature à caractériser une telle faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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