Cour d'appel, 17 mars 2008. 07/01498
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01498
Date de décision :
17 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
17 / 03 / 2008
ARRÊT No
NoRG : 07 / 01498
OC / CD
Décision déférée du 19 Février 2007- Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE- 02 / 3931
Mme X...
Société AXA FRANCE IARD
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Olivier Y...
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C /
Henri Z...
représenté par la SCP MALET
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE HUIT
***
APPELANTS
Société AXA FRANCE IARD
26 rue Drouot
75009 PARIS 09
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP DE CESSEAU- GLADIEFF, avocats au barreau de TOULOUSE
Maître Olivier Y...
...
31000 TOULOUSE
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP DE CESSEAU- GLADIEFF, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur Henri Z...
...
81600 SENOUILLAC
représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour
assisté de la SCP CANTIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU TARN
5 place Lapérouse
81016 ALBI CEDEX 9
représentée par la SCP DESSART- SOREL- DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SCP RASTOUL- FONTANIER- COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM- MARTIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM- MARTIN, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Les blessures subies par Henri Z... au cours d'un accident de la circulation routière survenu le 27 octobre 1984 ont nécessité diverses interventions chirurgicales au cours desquelles lui ont été transfusés des produits sanguins.
Le 19 octobre 1994 a été porté un diagnostic d'hépatite C confirmé le 10 mars 1995.
Par acte d'huissier du 2 décembre 2002, les consorts Z... ont assigné Maître Y..., mandataire liquidateur du CRTS de Toulouse, la société AXA FRANCE IARD, assureur du CRTS et la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn devant le tribunal de grande instance de Toulouse en responsabilité et réparation.
Par un premier jugement du 1er mars 2005, le tribunal a déclaré le CRTS de Toulouse responsable de la contamination subie par Henri Z... par le virus de l'hépatite C. et, avant dire droit sur la réparation des préjudices, ordonné une expertise médicale.
Par le jugement déféré du 19 février 2007 assorti de l'exécution provisoire et rendu après dépôt du rapport, le tribunal a condamné la société AXA FRANCE IARD au paiement de diverses sommes au titre des préjudices personnels de Henri Z... ainsi que de son épouse et ses sept enfants, et de celle de 186. 916, 94 € à la Caisse primaire d'assurance maladie, considérant que les critiques élevées par l'assureur sur la créance de cette dernière n'étaient pas justifiées compte tenu de la précision de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin de la Caisse qui détaille les postes de dépense et frais futurs imputables au fait dommageable sur la base du rapport de l'expert.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 janvier 2008, la société AXA FRANCE IARD et Maître Y..., régulièrement appelants, concluent à la réformation de cette décision en ce qu'elle a accueilli la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie et demandent à la Cour de condamner celle- ci à restitution, à charge pour elle de rétrocéder à Henri Z... la part de ces sommes correspondant en particulier à l'IPP, et dans l'hypothèse où les prétentions de la Caisse primaire d'assurance maladie seraient réduites sur des postes parfaitement identifiés, de condamner celle- ci à rembourser le trop perçu au titre du préjudice de droit commun à Henri Z..., le solde indûment perçu devant être réglé en retour à AXA. A titre subsidiaire, il déclarent ne pas s'opposer à l'expertise envisagée par l'intimée, aux frais avancés de celle- ci.
Ils soutiennent en premier lieu que la distorsion qui apparaît dans le montant des demandes formulées devant la Cour par la Caisse primaire d'assurance maladie démontre qu'elle n'est pas en mesure de déterminer de manière précise sa créance exclusivement liée à la contamination, ce qui justifie le rejet de ses demandes, en second lieu que le décompte et l'attestation établis par son propre médecin conseil constituent une preuve que le créancier se fait à lui- même et donc dépourvue de valeur probante ainsi qu'il a été jugé à plusieurs reprises, alors que l'ensemble des interventions justifiées par les graves blessures subies lors de l'accident ont manifestement entraîné des conséquences ultérieures génératrices de frais pharmaceutiques, hospitaliers et de soins médicaux, que l'ensemble des postes de la créance peuvent tout aussi bien être liés aux conséquences de celles- ci, de sorte que la demande n'est pas justifiée et doit être rejetée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 janvier 2008, la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn conclut à titre principal à la confirmation du jugement dont appel et demande à la Cour de condamner la société AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 193. 111, 90 €, ou à tout le moins celle de 141. 940, 26 € dans le cas où la Cour estimerait que la loi du 21 décembre 2006 a modifié le régime du recours relevant de l'article L. 454- 1 du code de la sécurité sociale, subsidiairement d'ordonner une expertise et de lui allouer une provision de 1. 000 € sur les dépens.
Elle soutient que le médecin- conseil n'est pas salarié de la Caisse primaire d'assurance maladie qui n'a aucune autorité sur lui mais dépend de la CNAM, que son attestation constitue donc l'avis d'un tiers indépendant dont la valeur a été admise par plusieurs juridictions et doit l'être en la circonstance où elle est détaillée en référence au rapport d'expertise, que les décisions de rejet dont l'appelante se prévaut sont justifiées par le manque de précision des attestations qui avaient été produites. Pour le surplus, elle s'explique sur les conséquences de la loi du 21 décembre 2006 qui selon elle n'a pas réformé le régime du recours en matière d'accident du travail, d'où sa réclamation actualisée au 31 décembre 2007 à hauteur de 193. 111, 90 € par imputation prioritaire sur la totalité des postes de préjudices soumis à recours, subsidiairement dans le cas d'une imputation sélective de ses débours, l'allocation d'un total de débours imputables de 141. 940, 26 €.
Aux termes de ses conclusions du 19 octobre 2007, Henri Z... conclut à la confirmation du jugement quant au montant des indemnités allouées à son profit et celui des siens, et demande à la Cour de juger qu'en admettant entièrement la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie, le tribunal a réduit le montant des indemnités qui lui ont été versées, et de condamner la société AXA FRANCE et Maître Y... au versement d'un complément indemnitaire correspondant à la différence entre le montant de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie fixé par les premiers juges et celui qui sera retenu par la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le contrôle médical est un service national extérieur aux Caisses primaires d'assurance maladie et par essence indépendant de celles- ci ;
qu'il s'ensuit que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que l'attestation délivrée par le médecin conseil du contrôle médical devrait être regardée comme une preuve que le demandeur se fait à lui- même, et par conséquent inopérante ;
Attendu qu'il résulte des conclusions et avis motivés du Professeur A... commis par un précédent jugement du tribunal, qui ne suscitent aucune discussion :
- que l'on peut retenir comme date de consolidation de l'hépatite C le 23 octobre 2000
que l'accident de travail a été consolidé le 15 septembre 1998, sans rechute au- delà de cette date,
- une incapacité professionnelle temporaire totale du 17 octobre 1994 au 22 octobre 1994, puis du 10 janvier 1995 au 31 août 2000,
- une incapacité temporaire totale personnelle, au regard des différents soins réalisés :
du 18 au 19 octobre 1994
du 6 au 7 mars 1995
le 29 mars 1999,
- une incapacité temporaire partielle personnelle à 30 %
du 20 au 22 octobre 1994
du 10 janvier 1995 au 5 mars 1995
du 30 mars 1999 au 22 octobre 2000,
- un taux d'IPP de 30 % avec une incidence professionnelle,
- que compte tenu des séquelles instables qui demeurent, des soins sont nécessaires au- delà de la consolidation sous la forme de :
5 consultations spécialisées de gastro- entérologie par an
18 consultations de médecin traitant par an
6 bilans biologiques par an
pour une durée de dix ans à réévaluer ultérieurement ;
Attendu que l'examen de l'attestation d'imputabilité établie par le médecin- conseil fait ressortir que, connaissance prise du rapport de l'expert, celui- ci a attesté :
que deux hospitalisations du 18 octobre 1994 et du 6 mars 1995 précisément identifiées par leurs lieux devaient être considérées comme imputables au fait dommageable, précisant qu'elles avait eu trait la première au diagnostic de l'hépatite C, la seconde au diagnostic de cirrhose,
pour les indemnités journalières que deux périodes d'arrêt de travail prises en charge du 18 octobre 1994 au 31 août 2000 correspondaient aux périodes d'incapacité professionnelle déterminées par l'expert,
pour l'incapacité permanente partielle :
que la rente au taux de 55 % servie depuis le 16 septembre 1998 pour séquelles traumatiques et cirrhose post- hépatitique venue augmenter la rente de 35 % attribuée en 1990 pour séquelles traumatiques correspond par voie de différence à hauteur de 20 % aux séquelles de cirrhose, les séquelles traumatiques étant inchangées ;
que la pension d'invalidité de catégorie 1 versée à compter du 1er septembre 2000 pour stabilisation d'un état dépressif correspond, avec la précédente, à l'état séquellaire décrit par l'expert pour " cirrhose cliniquement compensée compliquée de troubles psychologiques " ;
que les soins médicaux qu'il date, détaille par catégories (consultations médicales, examens biologiques etc...) et décrit en référence à leur substance précise (saignées, test d'interféron etc...) sont imputables au fait dommageable ;
Attendu que sur ces bases, le document dit attestation d'imputabilité se présente comme l'avis d'un tiers technicien dont le caractère précisément motivé, en soi mais également en référence au rapport d'expertise, permet la critique et une discussion contradictoire, spécialement sur l'imputabilité des frais considérés à la contamination ;
qu'il constitue un élément de débat recevable et pertinent au soutien des prétentions de la Caisse primaire d'assurance maladie qu'il incombait à l'assureur, qui a la possibilité de mobiliser les moyens propres à le critiquer, de discuter ;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD ne le fait pas utilement en se bornant à faire valoir que l'ensemble des postes de la créance peuvent tout aussi bien être liés aux conséquences des graves blessures subies lors de l'accident, ce qui ne repose ainsi sur aucun élément du débat et alors que lesdites blessures sont depuis longtemps consolidées ;
Attendu que le décompte présenté par la Caisse primaire d'assurance maladie est exactement calqué sur les appréciations du médecin conseil, et assorti des justifications adéquates, notamment en ce qui concerne le montant de la rente de 20 % et l'évaluation des frais futurs ;
qu'il ne suscite lui non plus aucune critique précise ;
Attendu que la compagnie AXA FRANCE IARD n'élève aucune discussion en relation avec l'application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 qui seule explique la présentation par la Caisse primaire d'assurance maladie de prétentions alternatives, laquelle ne traduit donc pas une incertitude de sa part sur le montant de sa créance contrairement à ce qui est prétendu ;
Attendu par conséquent que le jugement déféré n'est pas utilement critiqué et doit être confirmé ;
Attendu que la demande d'actualisation au 31 décembre 2007 de son décompte de prestations formée par la Caisse primaire d'assurance maladie ne suscite pas en tant que telle de discussion ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirmant la décision déférée en toutes ses dispositions mais actualisant la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn,
Fixe à 193. 111, 98 € le montant de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn en relation de causalité avec le dommage,
Elève en conséquence à 193. 111, 98 € le montant de la somme au paiement de laquelle la société AXA FRANCE IARD est condamnée à ce titre,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AXA FRANCE IARD et Maître Y... ès- qualité à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn la somme supplémentaire de 1. 500 €,
Condamne la société AXA FRANCE IARD et Maître Y... ès- qualité aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP MALET et la SCP DESSART SOREL DESSART, avoués qui en ont fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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