Tribunal Administratif de Lille, 15 octobre 2024. 2308962
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2308962
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 octobre 2023 et le 23 novembre 2023, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'Artois, représenté par Me Meresse, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune d'Annequin (Pas-de-Calais) à lui verser une provision d'un montant de 90 309, 58 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Annequin le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- sa créance est non sérieusement contestable, en ce qu'elle est constatée par les titres exécutoires, devenus définitifs, qu'il a émis à l'encontre de la commune d'Annequin en vue du recouvrement des contributions obligatoires que cette dernière doit lui verser en qualité de commune membre du syndicat intercommunal, nonobstant la circonstance que certaines des compétences initiales du SIVOM, au demeurant expressément abandonnées par ses statuts en vigueur depuis le 16 octobre 2023, n'étaient plus exercées dans les faits, les contributions dues étant calculées sur la base des charges supportées pour l'exercice des compétences réellement assumées par le SIVOM ; les critiques relatives à la gestion du SIVOM sont sans incidence sur le caractère non sérieusement contestable de la créance ;
- le versement de cette provision est urgent en ce que les impayés de la commune d'Annequin mettent en péril la trésorerie de l'établissement public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la commune d'Annequin, représentée par Me Le Foyer de Costil, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge du SIVOM de l'Artois de la somme de 3 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que la créance invoquée ne présente pas de caractère non sérieusement contestable, eu égard notamment à l'absence d'opposabilité des conditions de calcul de la contribution financière exigée par le SIVOM, alors même que celui-ci n'exerce plus la totalité des compétences qui lui avaient été initialement conférées, la gestion financière du syndicat étant d'ailleurs sujette à critique.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2024, le SIVOM de l'Artois, représenté par Me Meresse, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2024, le SIVOM de l'Artois déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit décerné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Annequin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du SIVOM de l'Artois.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Annequin présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'Artois et à la commune d'Annequin.
Fait à Lille, le 15 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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