Cour de cassation, 18 octobre 1995. 94-60.479
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.479
Date de décision :
18 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Le Comité d'Entreprise de la société Sotexa, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 aout 1994 par le tribunal d'instance de Troyes (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société anonyme Textile de l'Aube (SOTEXA), dont le siège est ...,
2 / de la société anonyme Compagnie Générale Textile (COGETEX), dont le siège est Usine de l'Elze, 30120 Le Vigan, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Le Prado, avocat de la société anonyme Textile de l'Aube (SOTEXA), et de la société anonyme Compagnie Générale Textile (COGETEX), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le comité d'entreprise de la société Sotexa fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 23 août 1994) de l'avoir débouté de sa demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre cette société et la société Cogetex, alors, selon le moyen, que la loi exige simplement pour l'unité sociale un faisceau d'indices établissant une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté l'absence d'unité de gestion des salariés, a pu décider qu'il n'existait pas de communauté de travailleurs, élément constitutif de l'unité économique et sociale ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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