Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-14.487
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.487
Date de décision :
6 juin 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances La Nordstern, société anonyme au capital de 55 millions de DM, immatriculée au RCS Paris 562 102 145, dont le siège social est sis à Paris (8ème), ..., représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1987 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre-section A), au profit :
1°/ de M. Marcel X..., briquetier, demeurant Les Rairies (Maine-et-Loire),
2°/ de M. Gérard Y..., demeurant à Montreuil Bellay (Maine-et-Loire), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 1990, où étaient présents :
M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Zennaro, rapporteur ; MM. A..., Bernard de saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers ; M. Savatier, conseiller référendaire ; M. Lupi, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Choucroy, avocat de la Compagnie d'assurances La Nordstern, de Me Ricard, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause, sur sa demande, M. Gérard Y..., à l'encontre duquel n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1603 du Code civil ; Attendu que les époux Z..., désireux de faire construire une maison, se sont adressés à la société "Les Bâtisseurs", maître d'oeuvre, qui a sous-traité le lot "carrelage" à M. Gérard Cormery, artisan carreleur, lequel s'est procuré les carreaux de terre cuite auprès de M. Marcel Bardet, fabricant de ce matériau ; que, des désordres s'étant manifestés dans le carrelage postérieurement à la réception des travaux intervenue le 9 juillet 1981, une expertise a été ordonnée sur assignation en référé de la société "Les Bâtisseurs" contre M. X... ; qu'après dépôt du rapport d'expertise en juin 1983, la compagnie
d'assurances "La Nordstern" (la compagnie), auprès de laquelle les époux Z... avaient souscrit une police "dommages-ouvrages", et qui avait réglé à ceux-ci une indemnité de 57 266,17 francs en réparation de ces désordres, a assigné en août 1984, MM. X... et Y... en responsabilité desdits désordres et en condamnation à lui rembourser la somme versée à ses assurés ; Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que, si la compagnie dispose de l'action contractuelle directe du maître de l'ouvrage contre le fabricant de matériaux, le reproche fait à ce dernier consiste dans la fourniture de carreaux de terre cuite qui ont présenté un phénomène d'usure anormal avec désagrégation en surface, ce qui ne constitue pas un défaut de conformité -lequel s'entend d'une marchandise correcte mais non conforme aux stipulations du contrat- mais révèle l'existence d'un vice au sens de l'article 1648 du Code civil, et que l'action engagée par la compagnie n'a pas été diligentée dans le bref délai prescrit par ce texte ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la non-conformité d'une marchandise s'entend également de celle qui est impropre à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel, qui a constaté en l'espèce que les carreaux litigieux étaient atteints d'une anomalie de nature à les rendre impropres à leur destination, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique