Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-18.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.235
Date de décision :
13 juin 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 819 FS-D
Pourvoi n° T 18-18.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... R..., veuve X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. J... X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, M. Besson, Mme Gelbard-Le Dauphin, M. Boiffin, conseillers, Mmes Touati, Guého, Bohnert, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme K... X... et de M. J... X..., l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 avril 2018), que L... X... est décédé le [...] des suites d'un cancer broncho-pulmonaire, qui avait été diagnostiqué le 15 avril 1998 ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère professionnel de la pathologie ; que Mme K... X... et M. J... X..., sa veuve et son fils (les consorts X...), ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par leur auteur de son vivant et de leurs préjudices personnels ; que l'offre présentée par le FIVA le 3 août 2004 a été acceptée s'agissant des préjudices physique, moral et d'agrément ; que le 19 octobre 2006, le FIVA a notifié aux consorts X... un rejet d'indemnisation en ce qui concerne les préjudices extra- patrimoniaux subis par L... X... de son vivant et n'a proposé aucune somme au titre de son préjudice patrimonial, ce dernier étant entièrement pris en charge par son organisme social ; que par arrêt du 26 novembre 2008, la cour d'appel de Rennes a alloué certaines sommes aux consorts X... au titre de l'action successorale en indemnisation des préjudices physique, moral et d'agrément ; que le 10 novembre 2015, Mme X... a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire au titre du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ; que Mme X... a exercé un recours contre cette décision implicite de rejet afin qu'il soit statué sur la liquidation de ce poste de préjudice ; que le 13 décembre 2017, le FIVA a considéré que la demande d'indemnisation des consorts X... était prescrite ; que
ces derniers ont saisi une cour d'appel pour contester cette décision ; que les deux affaires ont été jointes ;
Attendu que le FIVA fait grief à l'arrêt de fixer à 864 euros l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne de L... X..., alors, selon le moyen :
1°/ que, suivant l'article 53, III bis, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; que, pour déclarer la demande des consorts X... recevable et entrer en voie de condamnation à l'encontre du Fonds, la cour d'appel a énoncé qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2010, ayant institué une prescription spécifique pour les actions relatives à l'indemnisation des victimes de l'amiante, il était admis que l'application de la loi du 31 décembre 1968 était limitée à son article 1er, et qu'en conséquence, la loi du 20 décembre 2010 a mis fin à toute application de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;
2°/ que, suivant l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription est interrompue par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que seul le recours en indemnisation dirigée contre une personne publique susceptible d'avoir causé un dommage a un effet interruptif de prescription ; qu'en décidant que le recours juridictionnel formé par les consorts X... contre le Fonds, lequel n'a pas causé leurs dommages et ceux de leur auteur, était interruptif de prescription, la cour d'appel, à supposer que l'arrêt pût être légalement justifié au regard de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, compte tenu seulement de la date à laquelle la cour d'appel de Rennes avait statué sur le premier recours juridictionnel des consorts X..., soit le 26 novembre 2008, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, en tout état de cause, violé la disposition susvisée ;
3°/ que, suivant l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription est interrompue par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que, dans ses écritures d'appel, le FIVA a fait valoir que seule une action en justice concernant la même créance est susceptible d'interrompre la prescription, de sorte que l'action des consorts X..., portant seulement sur la contestation de la décision du Fonds du 19 octobre 2006 relative à la réparation des préjudices moral, physique et d'agrément subis par leur auteur, et dont le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne n'était pas un élément constitutif, n'avait pu interrompre la prescription applicable à la demande d'indemnisation de ce dernier préjudice ; qu'à supposer que l'arrêt pût être légalement justifié au regard de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, compte tenu seulement de la date à laquelle la cour d'appel de Rennes avait statué sur le premier recours juridictionnel des consorts X..., soit le 26 novembre 2008, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si ce premier recours pouvait interrompre la prescription de leur demande afférente à l'assistance par une tierce personne de leur auteur, a privé, en tout état de cause, son arrêt de base légale au regard de la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'en introduisant, par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante, sauf exceptions qu'il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s'applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l'établissement du premier certificat médical mentionné à l'article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l'avoir été à cette date, le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissement publics, aucune demande de réparation du préjudice des victimes de l'amiante n'étant soumise à la prescription quadriennale que cette loi prévoit, pour lui substituer le régime de prescription de droit commun, ainsi aménagé ; qu'il en résulte que les causes de suspension et d'interruption de la prescription prévues par ladite loi ne sont pas applicables à ces demandes ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté les dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et a fait application des articles 2240 à 2242 du code civil pour décider que la demande d'indemnisation de l'assistance par une tierce personne n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à Mme K... X... et M. J... X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR fixé à 864 euros l'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne de L... X..., somme que le Fonds devra payer aux consorts X... et qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
AUX MOTIFS QUE « sur la prescription, le FIVA soutient que la demande d'indemnisation des requérants au titre de l'assistance tierce personne est prescrite en constatant que les parties s'accordent sur le point de départ du délai de prescription à savoir le 3 juin 2004, le délai de prescription étant de 10 ans ; qu'il en déduit que la demande déposée le 10 novembre 2015 est atteinte par la prescription ; qu'il considère que les causes interruptives et suspensives du délai de prescription applicables aux demandes d'indemnisation formulées auprès du fonds ne relèvent pas du droit commun, contrairement à ce qu'indique les consorts X..., mais, dans le silence de la loi du 23 décembre 2000, de la loi du 31 décembre 1968 organisant la prescription quadriennale de droit commun des créances publiques ; qu'il souligne que malgré les modifications de la loi, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demeure un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et d'un comptable public et que les causes interruptives et suspensives du délai de prescription relèvent alors des articles 2 à 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'il expose en outre que son offre du 3 août 2004 ne peut être interruptive du délai de prescription décennale applicable ; que les consorts X... rétorquent que la prescription est soumise aux règles de droit commun ; qu'ils rappellent que l'offre du 3 août 2004, qui avait été retirée par le fonds par courrier du 19 octobre 2006, a été retenue par la cour d'appel le 26 novembre 2008 ; qu'ils soutiennent que cette décision a interrompu le délai de prescription et que cette date du 26 novembre 2008 constitue le nouveau point de départ de la prescription et qu'ils avaient donc jusqu'au 26 novembre 2018 pour saisir le FIVA d'une demande d'indemnisation complémentaire ; qu'au soutien de ses moyens de droit, le fonds fait référence à une jurisprudence de la Cour de cassation en date du 3 juin 2010, soit à une date antérieure à la loi du 20 décembre 2010, loi qui a institué une prescription spécifique pour les actions relatives à l'indemnisation des victimes de l'amiante ; qu'or, il était alors admis qu'en cette matière, l'application de la loi du 31 décembre 1968 était limitée à son article 1er qui régit le délai de la prescription et son point de départ, à l'exclusion des autres éléments du régime juridique qui continuait de relever du droit privé, notamment en ce qui concerne les causes de suspension et les causes d'interruption ; qu'en conséquence, la loi du 20 décembre 2010 a mis fin à toute application de la loi du 31 décembre 1968 ; que les consorts X... revendiquent à raison les dispositions du code civil relatives à l'interruption de la prescription ; qu'aux termes de l'article 2242 du code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; qu'alors que par arrêt définitif du 26 novembre 2008, le droit à indemnisation des consorts X... par le FIVA a été reconnu, il doit être retenu qu'ils avaient jusqu'au 26 novembre 2018 pour présenter une demande d'indemnisation complémentaire : la demande au titre de l'assistance par tierce personne ayant été présentée le 20 novembre 2015 est donc recevable » ;
1°/ALORS, d'une part, QUE, suivant l'article 53, III bis de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, dans sa rédaction issue de l'article 92 de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, les droits à l'indemnisation des préjudices causés par l'amiante se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; que, faute pour le législateur d'avoir précisé les causes interruptives inhérentes au nouveau régime de prescription qu'il a institué, ces dispositions doivent s'entendre comme ne modifiant pas, pour les créances publiques, les causes interruptives prévues par la loi du 31 décembre 1968 ; que, pour déclarer la demande des consorts X... recevable et entrer en voie de condamnation à l'encontre du Fonds, la cour d'appel a énoncé qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 décembre 2010, ayant institué une prescription spécifique pour les actions relatives à l'indemnisation des victimes de l'amiante, il était admis que l'application de la loi du 31 décembre 1968 était limitée à son article 1er, et qu'en conséquence, la loi du 20 décembre 2010 a mis fin à toute application de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble les articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;
2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE, suivant l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription est interrompue par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que seul le recours en indemnisation dirigée contre une personne publique susceptible d'avoir causé un dommage a un effet interruptif de prescription ; qu'en décidant que le recours juridictionnel formé par les consorts X... contre le Fonds, lequel n'a pas causé leurs dommages et ceux de leur auteur, était interruptif de prescription, la cour d'appel, à supposer que l'arrêt pût être légalement justifié au regard de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, compte tenu seulement de la date à laquelle la cour d'appel de Rennes avait statué sur le premier recours juridictionnel des consorts X..., soit le 26 novembre 2008, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, en tout état de cause, violé la disposition susvisée ;
3°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE, suivant l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription est interrompue par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 13-14), le FIVA a fait valoir que seule une action en justice concernant la même créance est susceptible d'interrompre la prescription, de sorte que l'action des consorts X..., portant seulement sur la contestation de la décision du Fonds du 19 octobre 2006 relative à la réparation des préjudices moral, physique et d'agrément subis par leur auteur, et dont le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne n'était pas un élément constitutif, n'avait pu interrompre la prescription applicable à la demande d'indemnisation de ce dernier préjudice ; qu'à supposer que l'arrêt pût être légalement justifié au regard de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, compte tenu seulement de la date à laquelle la cour d'appel de Rennes avait statué sur le premier recours juridictionnel des consorts X..., soit le 26 novembre 2008, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si ce premier recours pouvait interrompre la prescription de leur demande afférente à l'assistance par une tierce personne de leur auteur, a privé, en tout état de cause, son arrêt de base légale au regard de la disposition susvisée.
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