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Cour de cassation, 29 mars 1995. 94-13.847

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.847

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Plaideurs, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e Chambre), au profit de la Banque Saint-Dominique, dont le siège est ... (7e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Les Plaideurs, de Me Le Prado, avocat de la Banque Saint-Dominique, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué au fond ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Banque Saint-Dominique (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Les Plaideurs (la société) ; que l'adjudication étant fixée au 5 août 1993, la société a déposé, le 29 juillet 1993, un dire sur le fondement des articles 696 et 699 du Code de procédure civile à l'effet de voir déclarer nulle la poursuite de saisie immobilière engagée par la banque, faute par elle d'avoir procédé à la publicité prévue par ces textes avant la date fixée pour l'adjudication ; que ce dire a été rejeté par un jugement dont la société a interjeté appel en invoquant des vices tenant au jugement lui-même et les irrégularités de procédure objet de son dire ; Attendu qu'après avoir relevé que la banque ne maintenait pas le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par elle et retenu que les griefs articulés contre la procédure de saisie immobilière n'apparaissaient pas fondés, l'arrêt a confirmé le jugement ; Qu'en déclarant recevable l'appel d'un jugement statuant sur un incident relatif à la régularité de la procédure de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Les Plaideurs sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'appel irrecevable ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les dépens afférents à l'appel formé par la société Les Plaideurs seront supportés par elle ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-29 | Jurisprudence Berlioz