Cour de cassation, 05 février 2020. 18-20.146
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.146
Date de décision :
5 février 2020
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 février 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10046 F
Pourvoi n° V 18-20.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020
M. K... I..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° V 18-20.146 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... D..., domicilié [...] ,
2°/ à M. J... B..., domicilié [...] ,
3°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à M. U... V..., domicilié [...] ,
ces deux derniers pris en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [...] et de la SCI [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. I..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. D..., B..., de la société [...] , ès qualités, et de M. U... V..., ès qualités, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer à M. U... V..., ès qualités, la société [...], ès qualités, M. D... et M. B... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de M. I... et de l'avoir condamné à payer à Maître V..., à la SELARL [...] et à Maître B... une somme de 6.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné à payer à Me D... une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux motifs propres qu' « en cas de carence du mandataire judiciaire, ou de mise en jeu de sa responsabilité comme en l'espèce, l'intérêt collectif des créanciers ne peut être mis en jeu que par un créancier nommé contrôleur ; que hors ce cas, un créancier n'est recevable à agir que pour autant qu'il justifie d'un préjudice personnel et distinct de celui de l'ensemble des autres créanciers ; que le tribunal a déclaré M. I... irrecevable en son action au motif qu'il ne justifiait pas de sa qualité de créancier subrogé dans les droits des banques ni du fait que les paiements réalisés représenteraient 87 % du passif, et qu'il n'avait pas qualité pour solliciter la réparation de la fraction personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers ; que M. I... soutient que son action est recevable dès lors qu'il agit individuellement en responsabilité du mandataire judiciaire et non pas au nom et pour le compte des créanciers ; qu'il est constant qu'un créancier qui subit un préjudice par la faute du mandataire peut agir contre lui en responsabilité qu'en sa qualité de principal créancier, représentant 87 % du passif, il est fondé à réclamer l'indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par Maître V... ; qu'il verse notamment aux débats deux ordonnances du juge commissaire datées du 21 janvier 2013 le subrogeant dans les droits de BLS Immobilien et SAAR LB pour les sommes respectives de 2.756.863,01 euros et 700.000 euros (soit 3.456.863,01 euros) comme suite au règlement de ces sommes en sa qualité de caution ; qu'il en déduit que subrogé dans les créances à hauteur de 87 % du passif antérieur, il est destiné à percevoir comme créancier de la liquidation judiciaire un dividende qui se trouve amputé par des dépenses fautivement opérées par le mandataire judiciaire ; que la cour relève cependant que pas plus devant elle que devant le tribunal M. I... ne justifie cette proportion de 87 % qui est contestée par le mandataire liquidateur qui soutient que le passif de la liquidation s'élève à ce jour à une somme globale de plus de 19 millions d'euros (près de 6 millions de créances privilégiées et plus de 13 millions de créances chirographaires au nombre desquelles figurent celles de BLS lmmobilien et SAAR LB) ; que dans un tel contexte, le grief tiré de la privation de dividendes, ce qui suppose la réalisation de bénéfices, apparaît inopérant voire incongru ; qu'en tout état de cause, cette argumentation de l'appelant, qui tend, sans y parvenir, à caractériser un préjudice personnel et distinct de celui de l'ensemble des autres créanciers, ne peut occulter le fait que le préjudice allégué ne constitue qu'une fraction du passif collectif dont l'apurement et la reconstitution incombent au seul mandataire judiciaire, et non un préjudice personnel dont la réparation est étrangère à la reconstitution du gage commun ; que dès lors que M. I... poursuit manifestement la réparation d'un préjudice subi par l'ensemble des créanciers, il lui appartenait, pour pouvoir engager une action à l'encontre du mandataire liquidateur, de solliciter au préalable la désignation d'un contrôleur, sa qualité de créancier, l'eût-il été à hauteur de 87 % du passif, ne pouvant lui conférer de facto cette qualité ; que c'est donc à bon droit que le tribunal, considérant qu'il n'avait pas qualité à agir, a déclaré irrecevable l'action de M. I... sur les demandes accessoires » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « M. I... se présente comme créancier des liquidations des deux sociétés pour un montant représentant 87 % du passif admis, suite aux paiements qu'il a effectués en sa qualité de caution de ces sociétés dont il était le dirigeant ; qu'il reproche à Me V... d'avoir commis une faute en passant l'acte de cession de la sas [...] et de la SCI [...] à la SCI DGB en fraude du jugement du Tribunal de commerce en date du 9 avril 2008 ainsi que, à Me V... et à la SELARL [...], divers manquements commis dans leurs fonctions de liquidateurs successifs des deux sociétés, consistant notamment dans : - le fait d'avoir engagé des dépenses non justifiées en s'attachant les services d'intervenants extérieurs non justifiés pour des missions relevant de la mission propre du mandataire judiciaire et notamment : la vérification des créances postérieures à l'ouverture de la procédure collective par l'intermédiaire de Monsieur O..., expert-comptable, la contestation des frais de procédure judiciaire notamment ceux liées au jugement du tribunal de commerce de Libourne du 22 septembre 2008, la contestation en général du fait que Me V... ait fait appel à des prestataires pour assurer partie de sa mission, - le défaut de capacité et de pouvoir de la SELARL [...], dont la nomination est frappée de nullité et l'absence de reddition des comptes à compter du 1er avril 2011 et sans aucune publicité dans les journaux et au BODAC ni de modification au registre du commerce et des sociétés, impliquant que la nomination de la SELARL [...] est inopposable à tous, - le refus des arguments soulevés par M. I... qui l'a obligé, dans l'intérêt des créanciers, à s'adjoindre les services d'un professionnel du droit, en l'occurrence la SELARL [...] ; que M. I... sollicite la réparation du préjudice causé par les différentes fautes ci-dessus exposées, par le versement de sommes soit à lui-même, soit au bénéfice de l'ensemble des créanciers ; que le tribunal ne peut que constater que M. I... ne produit strictement aucune pièce pour justifier de sa qualité de créancier subrogé dans les droits des banques ainsi qu'il l'indique dans ses écritures ; qu'il n'établit ni qu'il a effectué des paiements pour le compte de la liquidation, ni qu'il est subrogé dans les droits des créanciers qu'il aurait désintéressés en sa qualité de caution, n'indiquant pas quelles sont les créances concernées, alors qu'il affirme que ces paiements représenteraient 87 % du passif ; qu'il ne figure pas comme créancier sur l'état du passif de la SAS [...] arrêté au 29 novembre 2011, en dehors d'une créance d'un montant de 677,90 € correspondant à un superprivilège des salariés, dont il ne fait pas état à l'appui de ses demandes ; qu'en outre, il forme ses demandes indistinctement à l'encontre de la liquidation de chacune des deux sociétés alors que la liquidation de la société SCI [...] a été clôturée pour extinction du passif, la procédure concernant la SAS [...] étant toujours en cours, et alors que l'action engagée contre un liquidateur ne peut l'être qu'une fois clôturée la procédure collective ; que s'agissant de l'intérêt collectif des créanciers qu'il prétend défendre, il convient de relever que l'article L 622-20 al 1 du code de commerce stipule que « le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers ; que toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; que M. I..., ainsi qu'il l'indique dans ses écritures, soutenant qu'il est créancier à hauteur de 87 % du passif, sollicite la réparation de la fraction personnelle du préjudice subi par l'ensemble des créanciers ; que s'agissant du préjudice subi par l'ensemble des créanciers, seul le représentant des créanciers dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, pour demander la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui causé aux autres créanciers ; que seul le mandataire judiciaire, puis le liquidateur ont, en application de ce texte, qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers, ou, s'il s'agit de mettre en cause en cause la carence du mandataire judiciaire ou d'un liquidateur, un contrôleur chargé de défendre l'intérêt collectif des créanciers ; que M. I... n'a donc pas qualité à agir en sorte que son action est irrecevable » ;
1°) Alors, d'une part, que le créancier d'une société en liquidation judiciaire est recevable à agir individuellement pour la réparation de son préjudice personnel s'il est distinct de celui des autres créanciers ; qu'en l'espèce, les préjudices poursuivis par M. I..., résultant des fautes du liquidateur judiciaire de la société SAS [...] et de la SCI [...] lors de la cession desdites sociétés, s'analysaient en une perte de chance d'obtenir un recouvrement plus important de ses créances personnelles ; que de tels préjudices étaient personnels et distincts de ceux collectivement subis par la collectivité des créanciers des sociétés en liquidation ; qu'en jugeant néanmoins irrecevable l'action engagée par M. I..., au motif erroné qu'il se serait exclusivement appuyé sur des préjudices touchant la collectivité des créanciers, la cour d'appel a violé les articles 31 du code de procédure civile et L. 622-20 du code de commerce ;
2°) Alors, d'autre part, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments clairs et précis qui leur sont soumis ; que M. I... avait produit devant les juges du fond l'ordonnance du 21 janvier 2013, rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Libourne désigné à la liquidation judiciaire de la SAS [...] , le subrogeant dans les droits de la société BLS Immobilien GmbH pour la totalité de la créance admise au passif de la SAS [...] ; qu'en jugeant cependant que M. I... ne démontrait pas être subrogé dans les droits des banques et donc être créancier de la société [...] et de la SAS [...] , la cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance du 21 janvier 2013 en méconnaissance du principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments de la cause.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique