Cour de cassation, 26 septembre 1994. 93-84.098
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.098
Date de décision :
26 septembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Slobodan, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 5 juillet 1993, qui, pour infractions aux règles de la facturation, l'a condamné à 80.000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 31 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, des articles 429, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal base des poursuites, soulevée par le prévenu ;
"alors que, d'une part, en matière d'infractions aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, la loi exige que le procès-verbal base des poursuites soit signé par tous les agents qui ont participé à la constatation des infractions ; que deux agents de la DNEF avaient participé à la constatation des faits constitutifs de l'infraction cependant que le procès-verbal incriminé n'était signé que de l'un d'eux et que dès lors la cassation est encourue ;
"alors que, d'autre part, dans les matières où la loi n'exige pas que le procès-verbal soit signé par tous les agents qui ont concouru à sa rédaction, les juges du fond ne peuvent refuser d'annuler le procès-verbal signé par une partie seulement des agents qui ont participé à la constatation des infractions qu'autant qu'ils se sont préalablement assurés que ce procès-verbal relatait la part personnelle et directe prise par chacun d'eux à cette constatation et que la cour d'appel qui n'a pas procédé à cette vérification n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors qu'enfin, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le procès-verbal incriminé n'indique aucunement la part personnelle et directe prise à la constatation des faits par les deux agents de la DNEF qui ont concouru à sa rédaction, en sorte que les juges du fond, régulièrement saisis de conclusions tendant à la nullité de ce procès-verbal irrégulièrement signé, avaient l'obligation de l'annuler, les constatations faites par les deux agents ne valant même pas à titre de renseignements" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité régulièrement soulevée devant les premiers juges et prise de ce que le procès-verbal, base des poursuites, bien que relatant les constatations effectuées par deux agents verbalisateurs, est signé par un seul d'entre eux, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que les deux agents verbalisateurs ont agi ensemble, et que la signature d'un seul est suffisante, l'empêchement du second enquêteur pour des motifs impératifs d'ordre professionnel étant constaté et ne pouvant entacher la validité dudit procès-verbal, qui respecte dans sa forme les prescriptions du décret du 29 décembre 1986 ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision, au regard de l'article 46 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, lorsqu'un procès-verbal est dressé par plusieurs enquêteurs, le défaut de signature de l'un d'eux prive de force probante les constatations auxquelles il a seul procédé, mais n'entraîne pas la nullité du procès-verbal ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 31, alinéas 2 et 3 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Slobodan X... coupable d'infractions aux règles de la facturation ;
"aux motifs que les onze factures litigieuses établies par Fouchard au nom de la société La Veg et de la société Arso animées par X... ne correspondent pour huit d'entre elles à aucune prestation réelle et pour les trois dernières à des prestations partiellement fictives ; que Slobodan X... ne peut utilement soutenir que la régularité formelle des factures visées dans la prévention suffit à l'exonérer de sa responsabilité pénale, alors au surplus que les premiers juges ne se sont attachés, selon lui, qu'à poursuivre une activité de fausses facturations non retenue par la poursuite ; qu'en effet, force est de constater que le caractère erroné desdites factures résulte indubitablement des éléments de l'information pénale et que les mentions qui y figurent comme les sommes qui y sont portées, sont mensongères ;
"alors que, d'une part, les infractions prévues par l'article 31, alinéas 2 et 3 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, textes visés par la prévention, sont des infractions à la régularité formelle des factures et que l'arrêt attaqué, qui n'a relevé aucun manquement à ces obligations, n'a pas légalement justifié sa condamnation ;
"alors que, d'autre part, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; que Slobodan X... était poursuivi pour avoir contrevenu aux règles de la facturation des prestations de services en délivrant ou en se faisant délivrer des factures ne mentionnant pas la qualité et la dénomination précise de la prestation effectuée, et qu'en entrant en voie de condamnation à son encontre du chef d'infractions aux règles de la facturation tout en retenant dans ses motifs le caractère mensonger des mentions figurant sur les factures incriminées, se fondant ainsi sur des faits non visés par la prévention, en dehors de toute comparution volontaire du prévenu, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et méconnu les droits de la défense ;
"alors qu'enfin, l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'a pas pour objet de réprimer les faits de fausses facturations et qu'en retenant le demandeur dans les liens de la prévention pour la seule raison que les factures incriminées avaient un caractère fictif, l'arrêt attaqué a violé par fausse application le texte susvisé" ;
Attendu qu'en relevant que certaines des factures visées à la poursuite correspondent pour partie à des prestations réelles mais comportent des mentions inexactes quant à la désignation et au prix des services rendus, et entrent, dès lors, dans les prévisions de l'article 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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