Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01409 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UP3I
AFFAIRE :
[F] [Z] [G] [V] divorcée [L]
C/
S.A. ORPEA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 19 Février 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 19/03312
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [T] [B]
Me Gilles BONLARRON de
la SELARL MRB
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [Z] [G] [V] divorcée [L]
née le 30 Juillet 1973 à [Localité 5] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [T] [B] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
S.A. ORPEA
N° SIRET : 401 251 566
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Gilles BONLARRON de la SELARL MRB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0303
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE-MONNYER Président
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [Z] [G] [V] a été engagée à compter du 6 septembre 2012, en qualité d'auxiliaire de vie, statut employé, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, par la société anonyme Orpea, qui a une activité d'exploitation d'établissements de soins et d'établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, employant plus de dix salariés et relevant de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002.
La relation s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée dès le 5 janvier 2013, d'abord à temps complet puis partiel.
Le 28 avril 2014, Mme [Z] [G] [V] s'est vu notifier un avertissement.
Par avenant du 1er novembre 2014, Mme [Z] [G] [V] a été promue aux fonctions d'aide-soignante, à temps complet.
Convoquée le 16 mai 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 mai suivant, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [Z] [G] [V] a été licenciée par lettre datée du 24 juin 2015 énonçant une faute grave.
Elle a saisi, le 17 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de voir constater le caractère dénué de toute cause réelle et sérieuse de son licenciement, et de condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Radiée le 11 décembre 2017, l'affaire a ensuite été réinscrite au rôle.
La société s'est opposée aux demandes de la requérante, a soulevé l'exception de péremption de l'instance et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 19 février 2021, le conseil a statué comme suit :
Rejette la demande de péremption de l'instance de la société Orpea ;
Dit et juge le licenciement, prononcé par la société Orpea à l'encontre de Mme [Z] [G] [V], fondé sur une faute grave ;
Déboute, en l'état, Mme [Z] [G] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la société Orpea de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
Laisse à Mme [Z] [G] [V] la charge des entiers dépens.
Par courrier réceptionné le 7 avril 2021, Mme [Z] [G] [V] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 février 2023, Mme [Z] [G] [V] demande à la cour de se déclarer saisie de son appel et de :
Rejeter la demande de péremption d'instance formulée par la société Orpea
Infirmer la décision du conseil des prud'hommes de Nanterre qui l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail
Condamner la société Orpea aux sommes suivantes :
- 22 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 953,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 3 668 euros au titre du préavis et 366,80 euros au titre des congés payés incidents.
Ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conforme
Condamner la société Orpea à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 décembre 2022, la société Orpea demande à la cour de la déclarer recevable en son appel incident, de réformer le jugement du chef de la demande de péremption, de déclarer l'instance périmée, plus subsidiairement au fond si la cour s'estimait valablement saisie : de confirmer le jugement dont appel, de condamner en toute hypothèse Mme [Z] [G] [V] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 mars 2023.
A l'audience, le conseiller rapporteur a mis dans les débats la fin de non-recevoir d'une possible forclusion de l'appel par dépassement du délai d'un mois institué par l'article 538 du code de procédure civile, en ce que le jugement pourrait avoir été notifié à la salariée le 3 mars 2021 et qu'elle aurait fait appel le 7 avril suivant.
Par note en délibéré autorisée du 29 mars 2023, l'appelante versait aux débats divers éléments.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour :
Rabattait la clôture ;
Rouvrait les débats ;
Enjoignait à Mme [F] [Z] [G] [V] d'adresser par lettre recommandée avec avis de réception à la société anonyme Orpea sa note en délibéré reçue au greffe le 29 mars 2023 avec les documents joints ;
Invitait les parties le cas échéant à conclure avant le 20 juin 2023 ;
Renvoyait l'affaire pour clôture et plaidoirie, réserve faite des dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 juin 2023, Mme [Z] [G] [V] faisait parvenir au conseil de la société Orpea divers documents et sa note en délibéré.
L'affaire venait utilement à l'audience tenue le 27 juin suivant.
MOTIFS
D'emblée, il convient de prononcer la clôture de l'instruction.
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 538 du code de procédure civile énonce que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En l'occurrence, la lettre de notification du jugement a été présentée à Mme [Z] [G] [V] le 3 mars 2021.
La fiche de suivi postal montre que le pli, laissé disponible au point de retrait le 4 mars suivant, a été retiré le 12 mars 2021.
Dès lors que Mme [Z] [G] [V] a formé appel par courrier reçu le 7 avril 2021 et émis le 6, elle n'était pas en retard et son recours est recevable.
Sur la péremption de l'instance
Il est constant que le bureau de jugement, par décision du 11 décembre 2017, a prononcé la radiation de l'affaire faute de comparution des parties et en a subordonné son rétablissement à la transmission au greffe des moyens en droit et en fait et à la justification des échanges à la partie adverse des pièces et des moyens en droit et en fait.
Observant que le dossier fut rétabli sans exécution de ces diligences le 19 novembre 2019, l'employeur en déduit la péremption de l'instance, ce à quoi Mme [Z] [G] [V] objecte que l'ordonnance de radiation, non distribuée, ne lui fut pas signifiée.
L'article R.1452-8 du code du travail, dans sa version antérieure au décret du 20 mai 2016 applicable, selon l'article 45 de ce décret, aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, énonce que « en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. »
L'article 381 du code de procédure civile précise par ailleurs que la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
Ici, le jugement entrepris porte mention du retour à l'expéditeur de la lettre adressée à Mme [Z] [G] [V] le 10 janvier 2018, au motif « n'habite pas à l'adresse indiquée ».
Si l'article 670-1 du code de procédure civile expose qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, par le destinataire ou son mandataire, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification, il se trouve que la radiation n'est pas adressée par lettre portant un tel avis, en sorte que le greffe n'avait pas, à son retour, et n'aurait-elle pas été distribuée, à inviter la défenderesse à signifier l'ordonnance.
Par ailleurs, l'article 640 du même texte précise que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accomplie avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Dès lors, le délai de péremption commence à courir à compter de la notification régulière de la décision qui n'impartit elle-même d'autre date pour la réalisation des diligences, et ce, sans égard à sa réception, et ici, le 10 janvier 2018.
Cela étant, Mme [Z] [G] [V] justifie avoir remis le 19 novembre 2019 au greffe un courrier portant son timbre précisant avoir déjà communiqué les éléments demandés le 1er juin 2017 et avoir reçu en retour le 18 septembre 2017 les écritures de l'avocat adverse, et disant joindre les conclusions des parties et la trace de leurs échanges. Elle produit en la cause la lettre du 1er juin 2017 de son défenseur syndical, la preuve de la réception par la société Orpea le 6 juin d'un courrier de son défenseur, et la lettre d'accompagnement des conclusions de son contradicteur ainsi que son bordereau de pièces.
Il en résulte suffisamment que les diligences réclamées ont été accomplies avant l'échéance du délai de péremption, et l'affaire alors rétablie.
Dès lors, les conditions de la péremption ne sont pas acquises et l'exception sera rejetée. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Nous avons eu le regret de constater de graves dysfonctionnements dans l'exercice de vos fonctions d'Aide-Soignante Diplômée au sein de notre Résidence.
En date du 16 mai 2015, bien que régulièrement prévue au planning de 9h30 à 20h30, vous avez quitté votre poste de travail à 18 h. En effet, vous avez indiqué que vous deviez quitter la Résidence car votre frère vous a informé que votre fille était malade.
Dans l'attente de l'organisation de votre remplacement et eu égard à l'organisation des services ce jour-là, nous vous avons expressément indiqué que nous ne pouvions accéder favorablement à votre demande dans l'immédiat.
Plus grave encore, aux alentours de 18h45, un infirmier Diplômé d'Etat a retrouvé Madame [X] une résidente dont vous aviez la responsabilité, allongée sur son lit dans un état léthargique : hypotendue et tachycarde. Sans son intervention inopinée, les conséquences sur la santé de cette résidente auraient pu être dramatiques dans la mesure où cette dernière était identifiée comme à risque.
D'autre part, la résidente avait actionné la sonnette pour obtenir votre assistance à 18h18 en vain, en effet, vous aviez déjà quitté votre étage, laissant les résidents livrés à eux-mêmes.
Force est de constater que vous n'aviez également pas pris le soin de laisser votre bip à l'un de vos collègues de travail avant votre départ, celui-ci ayant été retrouvé au niveau du 6ème étage.
A ce jour, vous ne nous avez pas transmis de justificatif valable pour votre départ anticipé du 16 mai 2015.
En effet, après vérification auprès des services du CHI de [Localité 6] et la Maison Médicale, nous avons eu confirmation par écrit de la Direction Générale, que les documents remis ont été falsifiés et que vous ne vous êtes, à aucun moment, présentée ni aux services d'urgence du CHI, ni à la maison médicale dans la nuit du 16 Mai 2015 au 17 Mai 2015 entre 23h30 et 3h35 du matin.
Explications que vous nous aviez donné lors de l'entretien du 27 Mai 2015 qui justifiaient votre départ précipité du service pour accompagner votre enfant aux urgences.
Votre absence injustifiée est inacceptable, surtout qu'il ne s'agit pas de la première fois que vous ne justifiez pas des raisons de votre absence.
Nous ne pouvons tolérer de tels manquements en totale contradiction avec la rigueur attendue de la part du personnel soignant dans un établissement de soins que le nôtre.
En agissant comme vous l'avez fait, non seulement vous contreveniez gravement à vos obligations professionnelles, mais plus grave encore, votre manque de rigueur et de professionnalisme [aurait] pu avoir de graves conséquences sur la santé de la résidente, ce que nous ne pouvons tolérer.
En votre qualité d'Aide-Soignante, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est indispensable que chacun soit présent à son poste de travail ou que son absence ait pu être anticipée ou à défaut rapidement compensée afin d'assurer la continuité du service et une prise en charge de qualité de nos résidents.
A ce titre, nous vous rappelons les dispositions des articles 14 et 15 du Règlement intérieur qui stipulent clairement que :
« Tout membre du personnel doit se conformer aux horaires de travail et respecter scrupuleusement les plannings établis par la Direction.
« Chacun doit ainsi se trouver à son poste de travail en tenue aux heures fixées pour le début et la fin du service ;
« Tout salarié désirant quitter son poste de travail avant l'heure prévue pour la fin de service doit solliciter l'autorisation préalable de la Direction. »
Votre négligence a nécessairement porté atteinte à l'image de notre résidence mais également à la santé et à la sécurité des résidents dont vous aviez la charge ce jour-là, ce qui est totalement intolérable.
Lors de notre entretien, vous n'avez à aucun moment semblé prendre conscience de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Aussi, eu égard à votre comportement ne nous laissant pas présager d'amélioration et compte tenu du risque trop important qu'il fait courir sur la qualité de prise en charge des résidents de l'établissement votre maintien dans la résidence s'avère impossible.
['] ».
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du code du travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute, et le doute profite au salarié.
La société Orpea soutient rapporter la preuve des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, et Mme [Z] [G] [V] plaide la carence probatoire de son contradicteur.
Il est constant que la salariée était de service le 16 mai 2015 jusqu'à 20h30.
Comme le relève la société Orpea, par lettre du 1er juillet 2015 contestant son licenciement, la salariée a fait aveu de son départ anticipé, pour s'occuper de sa fille malade, sans avoir prévenu la direction mais en le signalant à Mme [D] [K]. Elle en convient dans ses écritures, disant être partie à 19h30.
Certes, Mme [I], auxiliaire de vie dit avoir pris son relais à 19h30.
Cependant, M. [C], infirmier, informait le directeur d'établissement, par note du 17 mai 2015 que l'appelante ne critique pas utilement au motif qu'elle aurait dû être doublée d'un rapport d'intervention, que l'aide médico-psychologique de nuit n'a rien constaté à sa prise de poste et que n'y est jointe la pièce d'identité de l'infirmier si bien qu'elle en impute la rédaction au directeur, que le 16 mai à 18h45, il trouvait l'une des résidentes dépendant du service de l'appelante laissée sans soins alors que le voyant rouge de sa sonnette était allumé, en état de léthargie, hypotendue et tachycarde, et qu'il apprit que l'aide-soignante avait quitté son poste, sans l'aviser, ni lui remettre son « biper » en confiant ses tâches à ses collègues devant en gérer le double.
La matérialité de faits précis et objectifs, imputables à l'intéressée, est ainsi suffisamment rapportée.
Ensuite, les certificats versés aux débats laissent voir que Mme [Z] [G] [V] s'était rendue aux urgences pédiatriques du centre hospitalier intercommunal de [Localité 6] le 17 mai 2015 à 13h28, et était orientée vers la maison médicale, qui atteste avoir reçu l'enfant en urgence ce même jour.
Cependant, si la société Orpea lui fait grief d'avoir prétendu, lors de l'entretien préalable au licenciement s'être rendue aux services des urgences pédiatriques dans la nuit du 16 mai et lui avoir remis un document en ce sens, elle n'en justifie pas par l'échange de correspondance avec l'hôpital, qui lui confirme qu'après enquête interne, les documents transmis émanent bien de la maison médicale et des urgences pédiatriques mais « tout porte à croire qu'ils ont été falsifiés au niveau des horaires d'entrée et de sortie ».
Cela étant, l'employeur justifie de plusieurs rappels à l'ordre, les 8 février, 29 août 2013, pour des absences injustifiées le 6 février 2013, du 20 au 29 août 2013, et d'un avertissement le 28 avril 2014, pour absence injustifiée les 1er et 2 février 2014, de même nature que les faits reprochés au soutien de son licenciement.
Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave est justifié, au regard des conséquences potentiellement dommageables de l'absence impromptue de la salariée, soignante dans un établissement de personnes dépendantes, sans justification ni prévenance de sa hiérarchie, et qui délaissa, en violation tant du règlement intérieur que de ses engagements conventionnels, ses patients, faits par ailleurs réitérés, d'autres de même nature ayant déjà donné lieu à rappels à l'ordre et avertissement, si bien que Mme [Z] [G] [V] ne peut être suivie en son assertion d'une cause véritable dans son appartenance à la CGT.
Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Ordonne la clôture ;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [F] [Z] [G] [V] aux dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Véronique PITE, magistrate pour le président légitimement empêché et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président,