Cour de cassation, 11 juillet 2019. 18-14.600
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.600
Date de décision :
11 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10430 F
Pourvoi n° S 18-14.600
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. I... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à M. N... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. V..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf et signé par lui et par Mme Randouin, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. V...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résolution de plein droit de la vente avec rente viagère de sa maison d'habitation par M. Q... à M. V..., et d'avoir autorisé le vendeur à conserver les rentes perçues depuis la vente à titre de dommages intérêts
AUX MOTIFS QUE sur l'application de la clause pénale, l'acte de vente prévoit qu'à défaut de paiement à son exacte échéance d'un seul terme de la rente viagère, la présente vente sera purement et simplement résolue après simple commandement de payer demeuré infructueux contenant déclaration par le crédirentier de son intention d'user de la présente clause pénale qui est ainsi libellée : « dans ce cas, tous les arrérages perçus par le crédirentier et tous embellissements et améliorations apportés au bien vendu seront de plein droit et définitivement acquis au crédirentier, sans recours, ni répétition de la part du débirentier défaillant et ce, à titre de dommages et intérêts et d'indemnités forfaitairement fixés » ; qu'en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que M. Q... demande à ce titre de conserver les rentes échues et payées de janvier 2005 à décembre 2012, soit la somme de 94 672 € ; que la clause pénale qui vient sanctionner l'inexécution de ses obligations par l'acquéreur doit s'apprécier au regard du préjudice subi par le vendeur et les circonstances ; que la vente en viager d'un bien assurant au crédirentier un revenu régulier complémentaire généralement plus important qu'un bien en location, la perte de ce revenu constitue pour lui un préjudice certain, nonobstant le fait qu'il n'a pas été privé de la jouissance de son bien ; qu'en effet, l'absence de privation de la jouissance du bien pendant l'exécution de la vente en viager ne constitue pas un argument pertinent pour minorer le préjudice, dans la mesure où il s'agit d'un avantage qui relève de l'essence même de ce contrat ; que dès lors, il ne peut en être tiré argument à l'appui de la demande de minoration de la clause pénale, laquelle n'est pas en l'espèce manifestement excessive au sens de l'article 1231-5 du code civil ; qu'en outre, la réduction de la clause pénale entrainerait pour M. Q... une obligation de restitution aux conséquences extrêmement préjudiciables alors qu'il n'est pas responsable de la résolution de la vente ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a autorisé M. Q... à conserver les rentes perçues à titre de dommages et intérêts, conformément à la clause pénale insérée à l'acte ;
1 ) ALORS QUE lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre, mais le juge peut modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que la cour d'appel, pour refuser de diminuer les effets de la clause pénale aux termes desquels les arrérages de la rente viagère seraient conservés par le crédirentier, en dépit de la résolution de la vente, a retenu que la jouissance du bien, par le crédirentier, était de l'essence même du contrat de rente viagère et ne pouvait pas minorer le préjudice subi ; qu'en se déterminant par ce motif erroné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-5 du code civil.
2 ) ALORS QUE dans le cas où l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, à proportion de l'intérêt que l'exécution a procuré au créancier ; que dans ses conclusions, M. V... a fait valoir que le crédirentier avait perçu, au titre des arrérages, une somme de près de 95 000 € et que lui-même avait versé, outre ces sommes, les frais, soit une somme totale de 108 000 €, que le crédirentier avait conservé la jouissance du bien depuis 2004 et qu'une fois prononcée la résolution de la vente, il conservait la pleine propriété de la maison et pouvait vendre à nouveau le bien, ce qui diminuait d'autant le préjudice subi ; qu'en s'abstenant de rechercher si la résolution de la vente, la non restitution, par le crédirentier, de tout ou partie des arrérages perçus, outre le maintien de la jouissance du bien vendu ne créaient pas une disproportion entre les parties que la minoration de la clause pénale aurait évitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-5, alinéa 3 du code civil.
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