Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune du Chesnay en sa mairie, ..., le Chesnay (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Versailles (1e chambre, section 1), au profit de :
1°) la société France printemps, dont le siège est ... (9ème),
2°) le Receveur percepteur du Chesnay, domicilié ..., le Chesnay (Yvelines),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mars 1992, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune du Chesnay, de Me Garaud, avocat de la société France printemps, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, que le 18 octobre 1978 une convention relative à la taxe commerciale sur l'électricité est intervenue entre la commune du Chesnay et la société France Printemps ; que cette convention est demeurée en vigueur, nonobstant les modifications apportées par la loi de finances restificative pour 1984 ; qu'elle prévoyait qu'elle se renouvelait "chaque année par tacite reconduction faute par chacune des parties de demander la révision au cours des trois mois précédant l'expiration d'une période annuelle" ; que par lettre recommandée du 23 octobre 1984 la société France-Printemps a demandé cette révision ; que cette demande a été rejetée le 11 décembre 1984 ; que par lettre du 30 octobre 1985 elle a dénoncé la convention ; que le 19 juillet 1988 elle a assigné la commune du Chesnay afin qu'il soit jugé que la convention conclue entre elles se trouvait résiliée et qu'elle n'était plus redevable pour son magasin du Chesnay de la taxe municipale sur l'électricité ; que la commune a opposé qu'il ne pouvait y avoir résiliation unilatérale du contrat ; que le jugement attaqué (Versailles, 13 mars 1990) a déclaré résiliée à la date du 31 décembre 1985 la convention du 18 octobre 1978 et a dit que la société France Printemps n'était plus redevable de la taxe à compter du 1er janvier 1986 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il appartenait aux juges du fond de rechercher l'intention des parties contractantes dans les termes employés par elle comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester ; que le tribunal, après avoir relevé que le contrat
était à durée indéterminée, a retenu les démarches successives de la société France Printemps en vue dans un premier temps d'une révision, puis devant le refus opposé, d'une dénonciation du contrat avec un délai de préavis normal ; qu'il a encore retenu que la commune, qui bénéficiait aux termes du contrat de la possibilité de
faire vérifier les éléments avancés en octobre 1984 par la société France Printemps aux fins de révision, avait préféré refuser celle-ci, par lettre du 11 décembre 1984 ; qu'en décidant que la société France Printemps était fondée à résilier en toute bonne foi la convention à la suite de ce refus, les juges du fond qui n'avaient pas à procéder à la recherche qu'il leur est reproché d'avoir omise, n'ont fait qu'user de leur pouvoir d'appréciation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune du Chesnay, envers la société France Printemps, et le Receveur percepteur du Chesnay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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