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Cour de cassation, 29 mai 1990. 88-19.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.162

Date de décision :

29 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Bernard X... Y..., demeurant au Mans (Sarthe), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Sitec 83, 2°) La société anonyme Sitec 83, dont le siège social est à Malpaire (Sarthe), Precigne, en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (3ème chambre commerciale), au profit de la société anonyme Transits et Affretements Maritimes TTA Team, dont le siège social est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Foussard, avocat de M. Di Y... et de la société Sitec 83, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transits et Affretements Maritimes TTA Team, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Angers, 15 septembre 1988), que la société SITEC qui confiait habituellement à la société Transits et affrètements maritimes TTA TEAM (société TEAM), commissionnaire de transport, le soin de faire acheminer les marchandises qu'elle expédiait, a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 10 mai 1988 ; que la société TTA, détenant depuis le 12 mai, date de son arrivée au Havre, un outillage destiné à la société SITEC, a refusé de le livrer et s'est prévalue du privilège du commissionnaire pour sûreté de créances antérieures sur le destinataire ; qu'assignée devant le juge des référés par M. di Y..., administrateur du redressement judiciaire de la société SITEC, en livraison des marchandises, la société TTA a fait état de ce que leur expédition avait eu lieu le 27 avril 1988 et qu'elle en avait pris possession à cette date par le connaissement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. di Y..., ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la société TTA était titulaire d'un droit de rétention et d'avoir condamné en conséquence la société SITEC 83, ainsi que lui-même, ès-qualités, soit à payer une somme, soit à restituer la marchandise litigieuse, alors, selon le moyen, que le privilège de l'article 95 du Code de commerce suppose que le commissionnaire de transport soit possesseur légitime des marchandises ; que le connaissement représente la marchandise ; qu'il peut être, non seulement au porteur, mais également nominatif ou à ordre, auxquels cas, seule la personne mentionnée sur le connaissement peut prétendre avoir des droits sur la marchandise ; qu'en omettant de rechercher, bien que la charge de la preuve de la possession légitime incombât au commissionnaire de transport, si les caractères du connaissement et les conditions de son émission permettaient à la société TTA de se dire possesseur légitime, la cour d'appel a privé décision de base légale au regard de l'article 95 du Code de commerce ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. di Y..., ès qualités, ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. di Y..., ès qualités, fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un paiement ne peut être obtenu, s'agissant de dettes antérieures au prononcé du redressement judiciaire, que si le droit de rétention est né antérieurement à la prise d'effet de ce jugement ; qu'à défaut, le cocontractant de l'entreprise en redressement judiciaire, qui ne manquerait pas d'exiger systématiquement le paiement des dettes antérieures, en contrepartie de la remise des marchandises détenues dans le cadre de la continuation des contrats en cours, pourrait tenir en échec les règles destinées à favoriser, dans l'intérêt des salariés et de l'entreprise la poursuite des contrats en cours et de l'activité ; qu'en omettant de rechercher à quelle date exactement, par l'effet du connaissement, la société TTA a pu devenir possesseur légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 95 du Code du commerce, 33 et 37 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que le créancier ne peut se constituer une sûreté, postérieurement au jugement prononçant le redressement judiciaire, en garantie de créances nées antérieurement à ce jugement ; qu'en omettant de rechercher à quelle date exactement, par l'effet du connaissement, la société TTA a pu devenir possesseur légitime des marchandises, la cour d'appel a privé da décision de base légale au regard des articles 33 et 37 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 95 du Code du commerce ; et alors, enfin, que l'expédition des marchandises, envisagée indépendamment du connaissement, ne pouvait constituer la société TTA possesseur légitime des marchandises et ne pouvait donc, même si cette expédition était intervenue avant le jugument prononçant le redressement judiciaire, conférer une base légale à la décision attaquée au regard des articles 33 et 37 de la loi du 25 janvier 1985 et 95 du Code du commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société TTA avait pris possession des marchandises le 27 avril 1988, jour de leur expédition, par le connaissement et que la société SITEC 83 avait été mise en redressement judiciaire ultérieurement, par jugement du 10 mai 1988 ; qu'ayant ainsi effectué les recherches prétendûment omises, et la date d'expédition matérielle des marchandises étant sans portée en l'occurrence, la cour d'appel a, par ces motfs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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