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Cour de cassation, 03 février 1998. 97-80.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.180

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 28 novembre 1996, qui, pour infractions à la réglementation relative au transport par route, l'a condamné à une amende de 1 000 francs et à dix amendes de 2 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 36 de la loi du 30 décembre 1982, 24, 24bis du décret du 14 novembre 1949, 15, 21, 16, 24, 41, alinéa 3, du décret du 14 mars 1986, 1 du décret n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 2 et 6 du règlement 3820 du 20 décembre 1985, 2 alinéa 2 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié par le décret n° 95-602 du 5 mai 1995, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marcel Y... à une amende de 1 000 francs et 10 amendes de 2 000 francs chacune ; "aux motifs que "les faits reprochés au prévenu, qui ne les a pas discutés, ont été constatés à la faveur de trois contrôles routiers effectués les 18 août, 25 et 28 septembre 1995, lesquels ont successivement établi que Dominique X..., conducteur du véhicule articulé immatriculé 5215 RJ et 7836 RG 53 appartenant à la société Y... n'avait pas été en mesure de présenter l'original de sa licence zone longue, qu'il avait excédé les 22, 25, 26 et 27 septembre 1995 la durée maximale de conduite journalière et dépassé les 22, 25, 26 et 28 septembre 1995 la durée maximale de conduite continue; qu'une telle persistance à ignorer la réglementation justifie une application plus sévère de la loi pénale se traduisant par une amende de 1 000 francs pour le défaut de licence valable, par six amendes de 2 000 francs chacune pour les dépassements de la durée de conduite continue et quatre amendes de 2 000 francs chacune pour les dépassements de la durée maximale de conduite journalière" (arrêt page 3 3) ; "alors que, dès lors, que la cour d'appel avait constaté que Marcel Y... avait dépassé la durée de conduite continue les 22, 25, 26 et 28 septembre 1995, soit à quatre reprises, elle ne pouvait le condamner à six amendes en répression de ces faits; que la condamnation est donc privée de tout fondement légal" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Marcel Y... a été condamné, d'une part à 1 000 francs d'amende pour avoir exercé une activité de transporteur routier sans être titulaire d'une licence ou d'une autorisation valable et d'autre part, pour avoir en "Union Européenne" fait effectuer un transport routier, sans respecter les dispositions réglementaires relatives à la durée maximale de la conduite journalière à quatre amendes de 2 000 francs chacune, en raison de faits constatés les 22, 25, 26 et 27 septembre 1995, ainsi qu'à six amendes de 2 000 francs chacune, pour avoir, dans les mêmes conditions, méconnu les dispositions réglementaires prescrivant des temps de repos et des interruptions après une période de conduite continue en raison de faits commis, à deux reprises, à des heures différentes le 22 septembre 1995, ainsi que les 25, 26, 27 et 28 septembre 1995 , Que, dès lors, le moyen qui soutient que six amendes ont été prononcées pour quatre infractions, manque en fait et doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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