Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-11.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.329
Date de décision :
31 mai 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque La Hénin, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1990 par le tribunal de commerce d'Avignon, au profit :
1 ) de M. France Y..., demeurant ..., à Sorgues (Vaucluse),
2 ) de M. Christian Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de France Y..., demeurant ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la banque La Hénin, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de commerce d'Avignon, 14 octobre 1991), que la banque La Hénin (la banque) a fait saisir et vendre un immeuble de M. X..., hypothéqué à son profit ; que le prix a été consigné après l'adjudication ; que M. X... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, le liquidateur a obtenu le transfert des fonds consignés puis a demandé la taxation de ses émoluments ; que par une première ordonnance du 12 mars 1991, le juge-commissaire a arrêté à la somme de 19 295,68 francs hors taxes le montant des émoluments dus au liquidateur pour les opérations de vérification de créances, recouvrements, réalisation d'actifs et répartition au profit des créanciers ; que le même jour, le juge commissaire a rendu une seconde décision ordonnant, outre la publication de l'état, sa notification aux créanciers ; que la banque a déposé sa contestation au greffe du tribunal de grande instance et a fait opposition, devant le tribunal de commerce, à l'ordonnance du 12 mars 1991 tout en contestant, devant ce même Tribunal, l'état de collocation ;
qu'elle a soutenu que la saisie et l'adjudication de l'immeuble étant intervenues avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, le liquidateur, qui n'avait pas requis la vente de l'immeuble, ne pouvait réclamer le paiement, à titre d'émoluments, des sommes de 13 371,40 francs et de 2 674,28 francs ; que le jugement a déclaré recevables l'opposition à l'ordonnance du 12 mars 1991 ainsi que la contestation de l'état de collocation et, les rejetant, a dit que l'ordonnance et l'état de collocation produiraient leur plein effet ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé contre le jugement en ce qu'il a statué sur l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 12 mars 1991 :
Vu les articles 28 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la contestation de la décision du juge-commissaire arrêtant les émoluments du liquidateur doit en application du premier de ces textes, être portée devant le président du tribunal de grande instance territorialement compétent ; que les dispositions du deuxième n'interdisent pas de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'un jugement entaché d'excès de pouvoir ;
qu'en vertu du troisième, la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées ;
Attendu qu'en se prononçant sur la contestation par la banque de l'ordonnance du juge-commissaire, le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs ; que le recours contre la décision qu'il a rendue devait être porté devant la cour d'appel ; que le pourvoi formé contre cette décision est irrecevable ;
Et sur la recevabilité du pourvoi formé contre le jugement en ce qu'il a statué sur la contestation de l'état de collocation dressé par le liquidateur :
Vu les articles 148, alinéa 1er, du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985, 173-2 de la loi du 25 janvier 1985 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la contestation de l'état de collocation dressé par le liquidateur doit, en application du premier de ces textes, être portée devant le tribunal de grande instance territorialement compétent ; que les dispositions du deuxième n'interdisent pas de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'un jugement entaché d'excès de pouvoir ; qu'en vertu du troisième, la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres sont fermées ;
Attendu qu'en se prononçant sur la contestation par la banque de l'état de collocation dressé par le liquidateur, le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs ; que le recours contre la décision qu'il a rendue devait être porté devant la cour d'appel ; que le pourvoi formé contre cette décision est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la banque La Hénin, envers M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique