Tribunal Administratif de MELUN, 16 octobre 2023. 2308788
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2308788
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2023, M. B A, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 16 mars 2023 en vue du recouvrement d'une somme de 930 euros ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable ;
3°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent par ordonnance rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 de ce code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5, R. 49-6 et R. 49-6-1 du code de procédure pénale ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret : " Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".
3. M. A demande l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 16 mars 2023 par le comptable public en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées à la suite d'infractions au code de la route, qui ont un caractère pénal. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressortit exclusivement à la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu dès lors de rejeter la requête de M. A, qui est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 16 octobre 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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