Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-22.640
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-22.640
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jel Z..., demeurant ...,
2 / M. Olivier X..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société Cregedim, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section C), au profit de M. Alexis Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le paiement du loyer n'était pas subordonné à la délivrance des quittances, la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'était pas sérieux de prétendre être en droit d'opposer au bailleur l'exception d'inexécution pour défaut de délivrance des quittances de loyer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. Joël Z... à payer à M. Y... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2000) retient que l'appel étant manifestement abusif, il sera intégralement fait droit à la demande indemnitaire de M. Y... ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Joël Z... à payer à M. Y... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. Z... et à M. X..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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