Tribunal Administratif de MELUN, 26 octobre 2023. 2300824
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2300824
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. D E, Mme H B épouse E, Mme G E, Mme A E, Mme C E et Mme F E, représentés par Me Rondi Nasalli, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le maire de la commune de Bry-sur-Marne a accordé à la SAS ODEA Promoteur un permis de construire comprenant des démolitions pour la réalisation d'un bâtiment de logements R+4, dont 26 logements en accession, 17 logements sociaux et un local commercial, sur un terrain sis 2/96-100 rue des Ormes / avenue de Rigny ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne et de la SAS ODEA Promoteur une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la commune de Bry-sur-Marne et à la SAS ODEA Promoteur qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 14 août 2023, M. E et autres déclarent se désister purement et simplement de leur instance et de leur action.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, la SAS ODEA Promoteur donne acte du désistement d'instance et d'action des consorts E.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Bry-sur-Marne donne acte du désistement d'instance et d'action des consorts E et demande de mettre à leur charge une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 14 août 2023, M. E et autres déclarent se désister de leur requête et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts E, la somme que demande la commune de Bry-sur-Marne, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. E, de Mme H B épouse E, de Mme G E, de Mme A E, de Mme C E et de Mme F E.
Article 2 : : Les conclusions présentées par la commune de Bry-sur-Marne, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme H B épouse E, à Mme G E, à Mme A E, à Mme C E, à Mme F E, à la commune de Bry-sur-Marne et à la SAS ODEA Promoteur.
Fait à Melun, le 26 octobre 2023.
Le président de la 7ème chambre
M. I
La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 2205700
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