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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 87-12.802

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.802

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SOMOTEX, dont le siège social est à Lyon (Rhône), IIIème, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de : 1°) La société COFRANEX, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), ... ; 2°) La société à responsabilité limitée TESTELIN, dont le siège social est à Calais (Pas-de-Calais), ... ; défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Somotex, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cofranex et de la société Testelin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 8 janvier 1987), que la société Somotex a passé commande de tissus à la société Primac par l'intermédiaire des sociétés Cofranex et Testelin ; que cette commande objet de livraisons échelonnées devait être réglée par crédit documentaire, sur lettres de crédit créées par ces deux dernières sociétés pour chaque livraison ; que, postérieurement à la commande, la société Somotex a demandé aux sociétés Cofranex et Testelin de ne pas procéder à la création de lettres de crédit pour les dernières livraisons prévues en arguant d'un prix excessif, puis à refusé une partie de la marchandise sous prétexte que celle-ci n'était pas conforme à la commande et présentait des défauts ; que, la société Somotex ayant refusé le règlement des factures correspondantes, les sociétés Cofranex et Testelin, qui ont vendu la marchandise à un tiers à un prix inférieur à celui qu'elles avaient réglé, ont assigné la société Somotex pour obtenir le paiement de la différence ; Attendu que la société Somotex fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que tout contrat à durée indéterminée est susceptible de résiliation unilatérale et qu'une telle résiliation n'est génératrice de dommages et intérêts au profit du cocontractant que si elle a été exercée de façon abusive ; que, dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée, pour dénier à la société Somotex tout droit de résiliation unilatérale, à relever qu'elle avait reçu de la société Cofranex les confirmations d'ordre de commandes passées pour la fourniture des marchandises ainsi qu'un planning, prévoyant l'échelonnement des lettres de crédit à ouvrir sur Primax sans caractériser l'abus qu'elle aurait commis dans l'exercice de son droit de mettre fin unilatéralement au contrat à durée indéterminée qui la liait aux sociétés Cofranex et Testelin, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la résolution est toujours possible lorsqu'une des parties n'a pas rempli ses obligations, et notamment lorsqu'elle n'a pas livré une marchandise conforme aux stipulations du contrat et de qualité loyale ; qu'en l'espèce les sociétés Cofranex et Testelin en offrant par télex à la société Somotex une participation financière pour le règlement amiable des affaires en cours ont nécessairement admis qu'elles avaient failli à leurs engagements contractuels ce qui justifiait l'attitude de la société Somotex ; que, dès lors, c'est au prix d'une dénaturation dudit document que la cour d'appel a considéré qu'une telle offre n'impliquait aucune reconnaissance de responsabilité de la part de ses auteurs, et alors, enfin, que l'obligation pour les sociétés Cofranex et Testelin de revendre les marchandises litigieuses ne se justifiait que si celles-ci étaient leur propriété ; que la cour d'appel, qui n'a constaté rien de tel, n'a pas tiré de ses conclusions les conséquences qui en découlaient au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Somotex ait demandé la résiliation du contrat qui la liait à ces sociétés ; Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation souveraine exclusive de toute dénaturation du télex invoqué que la cour d'appel a retenu que la participation financière proposée par les sociétés Cofranex et Testelin n'impliquait aucune reconnaissance de responsabilité ; Attendu, enfin, qu'en retenant que les sociétés Cofranex et Testelin s'étaient trouvées contraintes, par le refus de la société Somotex de prendre livraison des marchandises et de les payer, de procéder à leur vente à un prix inférieur à celui payé à la société Primac, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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