Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 juin 2023
N° RG 21/01960 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVQ3
-DA- Arrêt n°
[B], [N] [C] / [O] [T], [S] [G] épouse [T]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection d'AURILLAC, décision attaquée en date du 13 Août 2021, enregistrée sous le n° 11-21-0029
Arrêt rendu le MARDI TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [B], [N] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008868 du 17/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amélie CHAUVEAU, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [O] [T]
et Mme [S] [G] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Christine RAMOND, avocat au barreau D'AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 avril 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant contrat sous-seing-privé du 4 juillet 2019 les époux [S] et [O] [T] ont donné à bail à Mme [B] [C] un appartement à usage d'habitation à [Localité 6] (Cantal).
Au motif de loyers impayés, les époux [T] ont fait signifier à Mme [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 février 2020 ; ensuite de quoi ils ont fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Aurillac afin d'obtenir la résiliation du contrat et son expulsion.
Reconventionnellement devant le tribunal judiciaire, Mme [C] faisait valoir notamment une infraction de la part des bailleurs à leur obligation de délivrance conforme, moyennant quoi elle sollicitait une indemnisation de 6000 EUR.
À l'issue des débats, par jugement du 13 août 2021, le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Aurillac a statué comme suit :
« Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juillet 2019 entre Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] et Madame [B] [C] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 6] sont réunies à la date du 27 janvier 2021 ;
CONDAMNE Madame [B] [C] à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] la somme de 4624,92 € (décompte arrêté au 31 mai 2021, incluant une dernière échéance de 484,50 € du 1er mai 2021 correspondant au mois de mai 2021) ;
AUTORISE Madame [B] [C] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 128 € chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
DIT qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
- que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
- que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
- qu'à défaut pour Madame [B] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux. Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- que Madame [B] [C] soit condamnée à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] à indemniser Madame [B] [C] à hauteur de 1 % du loyer soit 4,90 € par mois à compter du mois d'août 2019 et ce jusqu'à la date de réalisation de travaux de mise en sécurité du logement et de réfection des revêtements de la chambre et du séjour tel que décrits au rapport ou, à défaut pour les artisans de pouvoir pénétrer dans les lieux loués, de la date du refus de la locataire de laisser pénétrer les seuls entrepreneurs ou artisans nouvellement mandatés par les bailleurs, date ressortant de l'attestation des professionnels.
DÉBOUTE Madame [B] [C] de sa demande d'indemnisation au titre de l'obligation de garantie ;
DÉBOUTE Madame [B] [C] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE d'une part Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], d'autre part. Madame [B] [C] à supporter la moitié de la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture relatifs à cette seule procédure ;
DÉBOUTE Madame [B] [C] de sa demande de voir écarter l'exécutoire provisoire. »
***
Mme [B] [C] a fait appel de cette décision le 17 septembre 2021, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : Les chefs de jugement critiqués sont les suivants, en ce qu'ils ont : - Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juillet 2019 entre Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] et Madame [B] [C] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 6] sont réunies à la date du 27 janvier 2021 ; - Condamné Madame [B] [C] à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] la somme de 4.624,92 euros (décompte arrêté au 31 mai 2021, incluant une dernière échéance de 484,50 euros du 1er mai 2021 correspondant au mois de mai 2021) ; - Autorisé Madame [B] [C] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 128 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; - Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; - Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ; - Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ; - Dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; Qu'à défaut pour Madame [B] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; Que madame [B] [C] soit condamnée à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à son mandataire ; - Condamné Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] à indemniser Madame [B] [C] à hauteur de 1 % du loyer soit 4,90 euros par mois à compter du mois d'août 2019 et ce jusqu'à : - la date de réalisation de travaux de mise en sécurité du logement et de réfection des revêtements de la chambre et du séjour tel que décrits au rapport ou, à défaut pour les artisans de pouvoir pénétrer dans les lieux loués, de la date du refus de la locataire de laisser pénétrer les seuls entrepreneurs ou artisans nouvellement mandatés par les bailleurs, date ressortant de l'attestation des professionnels ;
- Débouté Madame [B] [C] de sa demande d'indemnisation au titre de l'obligation de garantie ; - Débouté Madame [B] [C] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné, d'une part, Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], d'autre part, Madame [B] [C] à supporter la moitié de la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture relatifs à cette seule procédure ; - Débouté Madame [B] [C] de sa demande de voir écarter l'exécution provisoire. »
Dans ses conclusions récapitulatives nº 3 ensuite du 23 février 2023 Mme [B] [C] demande à la cour de :
« Vu les articles 2, 6, 1, 24 V et 25-4 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986,
Vu l'article 2 du décret nº 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé,
Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1224, 1227, 1231-1 et 1343-5 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Déclarer recevables les conclusions signifiées dans le cadre de la procédure d'appel par Madame [B] [C],
Dire recevables et bien fondées les demandes formulées par Madame [B] [C],
Infirmer le jugement de première instance rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AURILLAC le 13 août 2021 en ce qu'il a :
Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juillet 2019 entre Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] et Madame [B] [C] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 6] sont réunies à la date du 27 janvier 2021 ;
Condamné Madame [B] [C] à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] la somme de 4.624,92 euros (décompte arrêté au 31 mai 2021, incluant une dernière échéance de 484,50 euros du 1er mai 2021 correspondant au mois de mai 2021) ;
Autorisé Madame [B] [C] à s'acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 128 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
Précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise ;
Dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
- Que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
- Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
- Qu'à défaut pour Madame [B] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ;
- Que Madame [B] [C] soit condamnée à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à son mandataire ;
Condamné Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] à indemniser Madame [B] [C] à hauteur de 1 % du loyer soit 4,90 euros par mois à compter du mois d'août 2019 et ce jusqu'à : - la date de réalisation de travaux de mise en sécurité du logement et de réfection des revêtements de la chambre et du séjour tels que décrits au rapport ou, à défaut pour les artisans de pouvoir pénétrer dans les lieux loués, de la date du refus de la locataire de laisser pénétrer les seuls entrepreneurs ou artisans nouvellement mandatés par les bailleurs, date ressortant de l'attestation des professionnels ;
Débouté Madame [B] [C] de sa demande d'indemnisation au titre de l'obligation de garantie ;
Débouté Madame [B] [C] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné, d'une part, Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], d'autre part, Madame [B] [C] à supporter la moitié de la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture relatifs à cette seule procédure ;
Débouté Madame [B] [C] de sa demande de voir écarter l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau du fait de cette infirmation partielle :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation litigieux en date du 4 juillet 2019 pour manquement des époux [T], bailleurs, à leurs obligations contractuelles, et ce à la date du 7 mars 2022, date à laquelle Madame [B] [C] a effectivement libéré le logement objet du bail d'habitation litigieux ;
Condamner les époux [T] à payer et porter à Madame [B] [C] une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages-intérêts réparatoires des préjudices, moral et financier, par elle subis ;
Ordonner, au bénéfice de Madame [B] [C], dans l'hypothèse où des sommes devraient être mises à sa charge dans de justes montant et proportion, les plus larges délais de paiement ;
Condamner solidairement les époux [T] au paiement de la somme de 3.000,00 euros sur le fondement du deuxièmement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner solidairement les époux [T] aux entiers dépens, comprenant ceux exposés au titre de la procédure de première instance ainsi que ceux exposés au titre de la présente procédure d'appel. »
***
En défense, dans des écritures nº 3 du 10 février 2023, les époux [S] et [O] [T] demandent pour leur part à la cour de :
« Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire,
Vu l'article 24 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu l'ancien article R. 111-15 et l'actuel article R. 134-59 du Code de la construction et de l'habitation
Vu le bail,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire,
Vu l'article 24 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu le jugement rendu le 13.08.2021
Vu l'Ordonnance en date du 16.12.2021
Vu l'article 961 du code de procédure civile
Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] sollicitent de :
Déclarer irrecevables les conclusions de Mme [C].
Voir confirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a :
' constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 juillet 2019 entre Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] et Madame [B] [C] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5] à [Localité 6] sont réunies à la date du 27 janvier 2021 ;
' condamné Madame [B] [C] à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] la somme de 4624,92 € (décompte arrêté au 31 mai 2021, incluant une dernière échéance de 484,50 € du 1er mai 2021 correspondant au mois de mai 2021) ;
' dit qu'à défaut, pour Madame [B] [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est;
' condamné Madame [B] [C] à verser à Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à son mandataire ;
' débouté Madame [B] [C] de sa demande d'indemnisation au titre de l'obligation de garantie ;
' débouté Madame [B] [C] de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Voir réformer le jugement en ce qu'il a :
' condamné Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] à indemniser Madame [B] [C] à hauteur de 1 % du loyer soit 4,90 € par mois à compter du mois d'août 2019 et ce jusqu'à : - la date de réalisation de travaux de mise en sécurité du logement et de réfection des revêtements de la chambre et du séjour tel que décrits au rapport ou, à défaut pour les artisans de pouvoir pénétrer dans les lieux loués, de la date du refus de fa locataire de laisser pénétrer les seuls entrepreneurs ou artisans nouvellement mandatés par les bailleurs, date ressortant de l'attestation des professionnels.
' débouté Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T] de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné d'une part Monsieur [O] [T] et Madame [S] [T], d'autre part, Madame [B] [C] à supporter la moitié de la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture relatifs à cette seule procédure ;
Quoi faisant :
Dit n'y avoir lieu à condamner les bailleurs au titre de quelconques travaux de réfection.
Condamner Madame [C] à payer et porter à Monsieur et Madame [T] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Condamner Madame [C] à payer et porter l'intégralité des dépens et frais exposés dans le cadre de la première instance, commandement y compris, et de la présente instance.
Débouter Madame [B] [C] de ses demandes, fins et conclusions. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance, sauf le départ volontaire de Mme [C] au mois de mars 2022.
Une ordonnance du 9 mars 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
La situation a considérablement évolué depuis la décision dont appel rendue par le juge des contentieux de la protection d'Aurillac le 13 août 2021, puisque suivant procès-verbal de reprise des lieux du 21 mars 2022, Mme [B] [C] a volontairement quitté le logement loué à cette date. En l'absence de Mme [C], qui l'avait cependant prévenu de son départ, l'huissier a récupéré les clés dans la boîte aux lettres et constaté que « les lieux ne présentent plus de traces d'occupation ». Mme [C] avait elle-même quelques jours auparavant, le 4 mars 2022, fait réaliser par huissier un procès-verbal d'état des lieux.
Mme [C] demande néanmoins à la cour de prononcer la résiliation judiciaire du bail à la date de son départ le 7 mars 2022 « pour manquement des époux [T], bailleurs, à leurs obligations contractuelles. » Elle réclame en outre 3000 EUR à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices moral et financier qu'elle dit avoir subis du fait du comportement des bailleurs à qui elle adresse de très nombreux griefs, notamment le fait de ne pas lui avoir délivré « un logement en bon état d'usage et de réparation » : toiture à remplacer ; humidité importante ; réseau électrique défectueux ; isolation particulièrement inefficace ; logement énergivore, etc.
Au soutien de ses réclamations Mme [C] produit un certificat établi le 9 avril 2020 par l'Agence régionale de santé. Outre que le caractère non contradictoire de ce constat atténue sensiblement sa portée probatoire, il n'en résulte nullement une indécence du logement au sens du décret nº 2002-120 du 30 janvier 2002.
Au contraire, le procès-verbal d'état des lieux de sortie que Mme [C] a fait elle-même réaliser par huissier le 4 mars 2022, quelques jours avant son départ définitif le 22 mars, montre sans conteste un logement en bon état, l'huissier ayant pris la peine à la demande de sa requérante de vérifier le bon fonctionnement des radiateurs, des portes, des interrupteurs, de la robinetterie, etc. À part quelques détails peu significatifs il est manifeste que ce logement était parfaitement habitable dans des conditions tout à fait satisfaisantes.
Ce constat d'état des lieux de sortie est à rapprocher de l'état des lieux d'entrée dressé contradictoirement le 18 juillet 2019, d'où il résulte que toutes les pièces sont notées « propre », « bon état », « très bon état », et « état neuf » y compris le chauffe-eau et les radiateurs électriques qui d'évidences ont été changés avant l'arrivée de la locataire.
En outre, étant rappelé que le bail a commencé à courir le 1er août 2019, les époux [T] justifient, par factures produites aux débats, de ce qu'entre décembre 2012 et septembre 2019 ils ont fait procéder dans les lieux loués à de nombreux travaux : électricité pour 8214,18 EUR en décembre 2012 ; double vitrage des portes et fenêtres pour 2926,86 EUR en janvier 2014 ; isolation des plafonds pour 5982,82 EUR en octobre 2018 ; installation d'une VMC pour 1281,50 EUR en novembre 2018 ; aménagement d'une terrasse pour 4820,75 EUR en décembre 2018 ; réparation d'une fuite d'eau pour 1076,34 EUR en décembre 2018 ; réparation de la toiture pour 422,40 EUR en juin 2019 ; peinture des volets pour 563,86 EUR en septembre 2019. Enfin, le 27 octobre 2019, soit moins de trois mois après l'arrivée dans les lieux de Mme [C], ils ont fait restaurer entièrement la toiture pour 32 830,27 EUR.
Nulle faute des bailleurs n'est donc démontrée, et il y a lieu à confirmation du jugement concernant la cause de la rupture du bail qui ne réside en réalité que dans le défaut de règlement des loyers à bonne date par la locataire.
La décision du premier juge mettant à charge des bailleurs 1 % du loyer, soit 4,90 EUR par mois jusqu'à la date de réalisation de certains travaux ne peut donc être confirmée, d'une part en raison de la cessation du bail par le départ volontaire de la locataire ; d'autre part en raison du fait que nulle pièce dans le dossier ne permet de justifier une telle réfaction.
La locataire reste donc débitrice d'un certain nombre de loyers ainsi qu'elle-même le reconnaît dans ses plus récentes conclusions du 23 février 2023 où elle estime sa dette de ce chef à la somme de 6994,95 EUR au mois de février 2022. Le tribunal a fixé la créance des bailleurs à la somme de 4624,92 EUR arrêtée au mois de mai 2021 inclus, outre une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la date de libération effective des lieux. Les époux [T] sollicitent la confirmation du jugement, y compris concernant les loyers en retard et l'indemnité d'occupation consécutive.
Les explications de Mme [C] concernant le montant total des loyers réglés en argent liquide, ce que les bailleurs ne contestent pas, ne sont pas du tout convaincantes. Il résulte en effet d'une retranscription par huissier des SMS adressés par Mme [C] aux époux [T], que c'est la locataire elle-même, et non pas les bailleurs, qui a souhaité régler sa part de loyer, hors APL, en argent liquide et non au moyen de chèques, exigeant même des époux [T], durant une période où ils s'étaient absentés, qu'ils désignent « une tierce personne » pour recevoir les loyers en espèces. En dernier lieu, dans un SMS du 11 décembre 2019, Mme [C] déclare « avoir déposé sur un compte bancaire à part » le loyer restant dû (cf. procès-verbal de constat du 3 juillet 2020 reproduisant les SMS). Dans ses écritures la cour, page 7, Mme [C] soutient encore que « les sommes correspondantes à certains loyers impayés avaient été consignées en compte CARPA dans le cadre de la procédure de première instance avant d'être restitué à Mme [B] [C]. » D'évidences par conséquent, de l'aveu même de la locataire, ces montants, qui au demeurant sont ignorés, n'ont pas été réglés aux bailleurs.
Au final, sans être utilement démentis, les époux [T] affirment n'avoir plus reçu aucun loyer à partir du 1er décembre 2019, moyennant quoi le jugement sera confirmé concernant la dette principale arrêtée au mois de mai 2021 et l'indemnité d'occupation à partir du mois de juin 2021, étant précisé qu'elle n'est due que jusqu'au mois de mars 2022 inclus, date de la fin du bail par l'effet du départ volontaire de la locataire.
Dans la mesure où désormais Mme [C] a quitté le logement, il n'y a pas lieu à délais de règlement des sommes dues au titre de l'arriéré de loyers, puisque cette mesure avait été prise par le premier juge précisément dans le but de suspendre les effets de la clause résolutoire. Par ailleurs, Mme [C] ne démontre nullement de quelle manière elle pourrait s'acquitter dans des délais raisonnables de la somme de 4624,92 EUR, outre l'indemnité d'occupation due jusqu'au mois de mars 2022.
Au total, il y a lieu à confirmation du jugement, par adoption des motifs en tant que de besoin, sauf concernant les délais de règlement accordés par le premier juge à Mme [C], et la condamnation des époux [T] à lui verser une indemnité de 4,90 EUR chaque mois.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Mme [C] supportera les dépens d'appels qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Vu le départ volontaire de Mme [B] [C] des lieux loués le 21 mars 2022 ;
Confirme le jugement sauf en ce que le juge des contentieux de la protection autorise Mme [B] [C] à s'acquitter de sa dette de loyer en 36 mensualités, et condamne les époux [T] à lui verser chaque mois à partir du mois d'août 2019 la somme de 4,90 EUR représentant 1 % du loyer, jusqu'à la date de réalisation de travaux dans le logement loué ;
Précise que l'indemnité d'occupation due par Mme [B] [C] en vertu du jugement confirmé de ce chef, court jusqu'au mois de mars 2022 inclus ;
Dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [C] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président