Tribunal Administratif de Paris, 13 janvier 2023. 2217470
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2217470
Date de décision :
13 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 16 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande d'attribution de la croix de guerre 1939-1945, à titre posthume, au profit de son père, M. M'Hamed B.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". En outre, l'article R. 411-1 du même code dispose que la requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. Enfin, aux termes de l'article R. 421-7 de ce code : " () Ce même délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger () ".
2. A l'appui de sa demande, M. B sollicite que la croix de guerre 1939-1945 soit attribuée à titre posthume à son père M. M'Hamed B. Toutefois, la requête de M. B ne contient l'exposé d'aucune argumentation telle que prescrit par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, l'intéressé n'ayant déposé aucun mémoire complémentaire explicitant des moyens de droit ou de fait, dans le délai de recours contentieux augmenté du délai de distance de deux mois, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 13 janvier 2023 .
La vice- présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22177470/6-3
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