Texte intégral
N° RG 21/07625 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4QW
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE
Au fond
du 14 septembre 2021
RG : 20/02908
ch civ
[T]
C/
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE CENTURY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Novembre 2023
APPELANT :
M. [C][T]
né le 26 Décembre 1953 à [Localité 4] (42)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE CENTURY sis [Adresse 1][Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son Syndic en exercice LE CABINET MICHEL HUMBERT dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [C] [T] est propriétaire de divers emplacements et places de parking, dont le lot n° 58 (place de parking n° 58), dans la copropriété du parc de stationnement le Century, située au sous-sol d'un ensemble immobilier sis [Adresse 1], [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 4].
Le syndicat des copropriétaires du parc de stationnement le Century (le syndicat des copropriétaires) a donné en gestion cet ensemble de garages et emplacements à la société cabinet Marcel Humbert (le syndic).
Depuis octobre 2018, un litige oppose M. [T] au syndicat des copropriétaires relativement à l'existence d'une porte située au niveau de la place de parking n° 58, qualifiée d'issue de secours par le syndicat des copropriétaires.
Saisi par ce dernier, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, par ordonnance de référé du 4 juin 2020, condamné M. [T] à laisser libre le passage à cette porte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par acte d'huissier de justice du 2 septembre 2020, M. [T] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en contestation de l'existence d'une servitude de passage entachant son lot et en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal a :
- dit qu'il existe depuis l'origine de l'édification de l'immeuble, une servitude de passage constituant une issue de secours permettant si nécessaire de se rendre à pied de la zone des garages située à l'angle des rues [Adresse 2] et [Adresse 5] (emplacements 45 à 58) vers la zone située à l'angle des rues [Adresse 1] et [Adresse 5] (emplacements 71 à 97) par la porte située au droit de l'emplacement de parking n° 58 de M. [T],
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [T] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 15 octobre 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2022, il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement et, statuant de nouveau :
- déclarer recevable et fondée son action à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- dire qu'il n'y a aucune servitude entachant son fonds et tout spécialement le lot n° 58,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une indemnité calculée sur la base d'une somme mensuelle de 300 euros à compter du 1er juillet 2020, courant jusqu'à la mise en conformité des lieux lui permettant de jouir totalement de son bien,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- laisser les entiers dépens de première instance et d'appel à la charge du syndicat des copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'il sera dispensé de contribuer par ses tantièmes de copropriété à toutes ces condamnations.
Au terme de ses conclusions notifiées le 8 mars 2022, le syndicat des copropriétaire demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
Y ajoutant,
- condamner M. [T] au paiement de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'existence d'une servitude de passage
M. [T] fait valoir essentiellement que :
- la porte grillagée située au niveau de la place n° 58 n'existe dans aucun titre et il ne s'agit pas d'une issue de secours ; par définition, une telle issue doit être libre de tout obstacle et il n'est donc pas sérieux de soutenir qu'une issue de secours puisse être mise en place au droit d'un emplacement de parking, sauf à en dénaturer, voire à en annihiler la destination; aucune signalétique n'indique le passage comme issue de secours ;
- l'exigence de respecter les règles de sécurité ne saurait créer un droit de passage au détriment d'un copropriétaire, lequel n'a pas à assumer seul les conséquences d'une inadaptation éventuelle des locaux ;
- une servitude discontinue ne peut s'établir que par titre ; or, cette servitude n'existe ni dans le règlement de copropriété ni dans les actes translatifs de copropriété, et aucune décision d'assemblée générale instituant un droit opposable n'est versée aux débats ; en outre, aucun élément ne permet de caractériser une servitude par destination du père de famille ; le premier juge a considéré, à tort, subjectivement, que la porte existait dès la constitution de la copropriété tout en admettant qu'il n'y avait aucune preuve concrète de ce fait, appuyant son raisonnement sur le fait qu'au vu du document de la société Dekra, à défaut d'existence de cette porte, les lieux n'auraient pas été en conformité avec la sécurité ; or, d'une part, ce rapport, sollicité par le syndic et non par une autorité judiciaire, ne fait nullement autorité en la matière, d'autre part, le premier sous-sol ne comporte aucune issue de secours, enfin, il ressort du rapport de la société Alpes contrôles que les locaux ne sont, de toutes façons, pas conformes, aux normes de sécurité.
Le syndicat des copropriétaires réplique que :
- l'issue de secours constitue une partie commune de l'ensemble immobilier et permet d'assurer une évacuation rapide de la zone de circulation d'un parking à l'autre ; M. [T] a pris, très récemment, l'initiative de remettre en question l'accès à cette issue, notamment en garant ses véhicules de telle manière que l'accès soit rendu impossible pour tout copropriétaire, ce qui pose d'évidentes difficultés de sécurité ; il ressort en effet du rapport de la société Dekra qu'en l'absence d'une ouverture au droit de la place n° 58, les dispositions relatives à la distance maximale pour atteindre une issue de secours ou un escalier ne pourraient être respectées et la copropriété serait en infraction avec les normes de sécurité incendie ;
- il existe bien une servitude de passage par destination du père de famille ; si le règlement de copropriété et le titre de propriété de M. [T] ne mentionnent pas l'existence d'une telle servitude sur l'emplacement n° 58, il est incontestable néanmoins que l'issue de secours existe depuis la construction du bâtiment en 1989 et que son emplacement est resté jusqu'alors inchangé ; la présence de cette issue depuis la création de la copropriété et l'institution d'un règlement qui caractérise la division en lots et parties communes de l'immeuble édifié par le promoteur qui a ensuite créé un syndicat des copropriétaires, permet de considérer que cette servitude a été constituée par destination du père de famille et n'a pas été remise en cause ultérieurement ;
- le compte rendu laconique de la société Alpes contrôle, versé aux débats par l'appelant, ne conforte pas la thèse de celui-ci, ni ne contredit le rapport exhaustif établi par la société Dekra.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 694 du code civil, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages, sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement et passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.
Il résulte de ce texte que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
En l'espèce, il est constant que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division concernant l'immeuble ne comportent aucune convention relative à la servitude alléguée, et plus spécifiquement aucune stipulation contraire à son maintien, à la supposer établie.
En revanche, c'est à tort que le premier juge a cru pouvoir déduire du rapport de la société Dekra la preuve de l'existence, lors de la division du fonds, de signes apparents de la servitude, alors que le seul fait que l'obligation imposée par l'article 87 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ne puisse être respectée que si la porte d'accès située au droit de la place de parking n° 58 existe, ne suffit pas à établir la preuve que cette issue préexistait à la division du fonds.
La cour relève que le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats strictement aucune pièce de nature à démontrer que l'issue de secours existe depuis la construction du bâtiment en 1989 et que son emplacement est resté inchangé depuis lors, étant observé, d'une part, qu'aucune porte ou issue n'est mentionnée dans le règlement de copropriété du 7 juillet 1989 dans la partie relative à la désignation du lot n° 58, ni n'est matérialisée au niveau de ce lot sur le plan de masse du deuxième sous-sol du parking annexé au règlement de copropriété, et, d'autre part, que M. [T] soutient, sans être utilement contredit sur ce point, que la configuration des lieux du premier sous-sol est la même et qu'il n'existe aucune porte, ni sur les plans ni sur les lieux.
En l'absence de preuve de l'existence d'une issue depuis la création de la copropriété, l'institution du règlement de copropriété portant division en lots et parties communes de l'immeuble édifié par le promoteur ne permet pas de caractériser l'existence, lors de la division du fonds, de signes apparents d'une servitude par destination du père de famille.
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une servitude de passage constituant une issue de secours permettant si nécessaire de se rendre à pied de la zone des garages située à l'angle des rues [Adresse 2] et [Adresse 5] (emplacements 45 à 58) vers la zone située à l'angle des rues [Adresse 1] et [Adresse 5] (emplacements 71 à 97) par la porte située au droit de l'emplacement de parking n° 58 de M. [T].
2. Sur les demandes indemnitaires
M. [T] est fondé à solliciter l'indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice moral qu'il a subis du fait de l'atteinte portée à son droit de propriété résultant de l'exercice d'un passage sur son lot depuis le 1er juillet 2020, date de réouverture de la porte. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 40 mois x 100 € = 4 000 euros.
M. [T] qui ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire, notamment pour la période antérieure au 1er juillet 2020, est débouté du surplus de ses demandes.
Par infirmation du jugement déféré, le syndicat des copropriétaires est donc condamné à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel, et à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit qu'il n'existe aucune servitude de passage au profit du syndicat des copropriétaires du parc de stationnement le Century sur le lot n° 58 appartenant à M. [C] [T],
Condamne le syndicat des copropriétaires du parc de stationnement le Century à payer à M. [C] [T] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne le syndicat des copropriétaires du parc de stationnement le Century à payer à M. [C] [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] [T] du surplus de ses demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires du parc de stationnement le Century aux dépens de première instance et d'appel,
Dispense M. [C] [T] de contribuer par ses tantièmes de copropriété aux condamnations ci-dessus prononcées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT