Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01732 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQFE
N° :
Monsieur [C] [E] [J]
c/
S.A.R.L. CYCLES LCO RACING,
S.A.S. PIAGGIO FRANCE
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Sorin MARGULIS de l’ASSOCIATION MARGULIS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1850
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CYCLES LCO RACING
[Adresse 7]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Marc PANTALONI de l’AARPI CABINET PANTALONI GREINER RACHWAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0025
S.A.S. PIAGGIO FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 24 janvier 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/963, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [H] [O], désigné Monsieur [U] [Y] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 22 mai et 4 juin 2024, Monsieur [C] [E] [J] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. CYCLES LCO RACING, et la S.A.S. PIAGGIO FRANCE.
A l’audience du 17 octobre 2024, la S.A.R.L. CYCLES LCO RACING, n’a pas comparu, mais a formulé par écrit ses protestations et réserves.
La S.A.S. PIAGGIO FRANCE n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon un mail du 9 octobre 2024.
Monsieur [C] [E] [J] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. CYCLES LCO RACING, et la S.A.S. PIAGGIO FRANCE les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. CYCLES LCO RACING, et la S.A.S. PIAGGIO FRANCE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 enregistrée sous le RG n° 23/963, ayant désigné Monsieur [U] [Y] en qualité d’expert ;
DISONS que Monsieur [C] [E] [J] communiquera sans délai à la S.A.R.L. CYCLES LCO RACING, et la S.A.S. PIAGGIO FRANCE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. CYCLES LCO RACING, et la S.A.S. PIAGGIO FRANCE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [C] [E] [J] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Monsieur [C] [E] [J] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. CYCLES LCO RACING, et la S.A.S. PIAGGIO FRANCE sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 26 Novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment