Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00007
N° Portalis DBV3-V-B7G-U5RX
AFFAIRE :
[T] [V]
C/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
N° Section : C
N° RG : F 18/00178
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marie-Claude POISAT
Me Mathilde ROY-MASUREL de la SELARL RMBF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [V]
né le 14 avril 1981 à [Localité 4] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie-claude POISAT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 41
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005721 du 17/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
N° SIRET : 451 321 335
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Mathilde ROY-MASUREL de la SELARL RMBF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1407
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] a été engagé par la société Carrefour Hypermarchés, en qualité d'équipier de vente, par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 5 novembre 2008.
L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce du détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 1 689,86 euros.
Le 14 mars 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail, qui a été reconnu comme tel par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail jusqu'à la date de son licenciement.
Le 29 mai 2018, le médecin du travail a examiné le salarié et a conclu à son inaptitude. S'agissant du reclassement, le médecin du travail a formulé les indications suivantes : « Monsieur [V] peut avoir un poste de type administratif ou tout autre poste sans port de charges ni postures accroupies. Monsieur [V] peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Le 16 juillet 2018, la société Carrefour Hypermarchés a informé le salarié de l'impossibilité de lui proposer quelque poste que ce soit, et que l'entreprise ne pouvait prendre aucune mesure qui pourrait permettre de lui maintenir un autre poste.
Par lettre du 18 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 juillet 2018.
Il a été licencié par lettre du 30 juillet 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants:
« Le médecin du travail, par avis du 29 mai 2018, vous a déclaré inapte médicalement à votre poste de travail.
Cet avis est rédigé dans les termes suivants : « Inapte. Monsieur [V] peut avoir un poste de type administratif ou tout autre poste sans port de charges ni postures accroupies. Le salarié peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées. »
Après avoir effectué les recherches sur la base des critères dégagés lors de l'entretien du 15 juin 2018, nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de pourvoir à votre reclassement dans un
emploi correspondant aux restrictions et conseils du médecin du travail.
Nos recherches de reclassement se sont portées sur l'ensemble des activités du Groupe Carrefour. Une réunion des délégués du personnel a eu lieu le 13 juillet 2018, ils ont rendu un avis favorable sur les conclusions de la Direction.
Par courrier en date du 16 juillet 2018, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous étions dans l'impossibilité de vous proposer notre poste de reclassement correspondant à vos aptitudes. En conséquence, la possibilité de vous proposer un autre emploi au sein de l'entreprise et du groupe suite à votre inaptitude nous contraint à vous notifier votre licenciement.
Dans la mesure où vous n'êtes pas à même d'exécuter le préavis, la date de notification fixera la date de rupture de votre contrat de travail.
Néanmoins vous percevrez une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.
En application des dispositions légales, vous percevrez une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de congés payés, réserve que les conditions requises soient remplies.
Les éléments liés à la fin de votre contrat de travail (votre bulletin de paye, votre certificat de travail et l'attestation nécessaire à votre inscription au chômage ainsi que le reçu pour solde de tout compte) vous seront envoyés, par courrier recommandé par le service Contact RH que vous pouvez contacter gratuitement au 0800 01 0000. »
Le 16 octobre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section commerce) a :
- dit que le licenciement de M. [V] est bien fondé,
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- reçu la société Carrefour Hypermarchés en sa demande reconventionnelle et condamné M. [V] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que M. [V] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution.
Par déclaration adressée au greffe le 30 décembre 2021, M. [V] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [V] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
- condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui verser 10 140 euros à titre indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui verser 5 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice matériel et moral,
- condamner la société Carrefour Hypermarchés à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Carrefour Hypermarchés aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Carrefour Hypermarchés demande à la cour de :
- confirmer le jugement critiqué du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en date du 9 mars 2021 en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le reclassement
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir recherché de postes de reclassement proches de son domicile et d'avoir ciblé des solutions de reclassement qui en étaient éloignées, alors que l'employeur savait que, pour le cas où un poste serait disponible, il le refuserait compte tenu de l'impossibilité pour lui d'accepter un poste loin de chez lui en raison de ses contraintes familiales.
Il ajoute qu'il est titulaire d'un baccalauréat littéraire et qu'il était en mesure d'être reclassé à un poste administratif ; qu'un poste de caissier, lequel répondait aux préconisations du médecin du travail aurait également pu lui être proposé, de même qu'un poste tel que celui confié « au personnel qui regarde les écrans des caméras afin de vérifier qu'il n'y a pas de vol de marchandises dans le magasin » c'est-à-dire à la télésurveillance du magasin.
Il en déduit que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.
En réplique, l'employeur objecte qu'il a respecté son obligation de reclassement, que les postes administratifs dans le secteur des hypermarchés sont rares et qu'au cas d'espèce, ils étaient non seulement pourvus mais surtout inclus dans des plans de départ volontaires au sein du groupe.
Il fait valoir que le salarié prétend, pour la première fois en appel, que des postes de caissier ou à la sécurité auraient pu lui être proposés, que cependant, il n'existe pas de postes à la sécurité, lesquels nécessitent au surplus une carte professionnelle dont ne disposait pas le salarié. Il ajoute qu'en tout état de cause, les postes d'agent de sécurité et de caissiers ne respectaient pas les préconisations du médecin du travail.
Enfin, l'employeur conteste le fait qu'il n'aurait pas recherché de solution de reclassement dans les sociétés les plus proches du département de résidence du salarié et estime démontrer qu'il a étendu ses recherches à l'ensemble des établissements intégrés du groupe auquel la société appartient, y compris dans les départements des Yvelines, en Île-de-France et dans les départements limitrophes des Yvelines, où aucun poste n'était cependant disponible.
***
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement d'un salarié inapte, et l'employeur est tenu de prendre en considération ces propositions au besoin en les sollicitant.
Il appartient aux juges du fond de vérifier, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation des éléments de fait et de droit qui leur sont soumis, si l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement avant de procéder au licenciement du salarié.
Par ailleurs, l'employeur n'a pas l'obligation d'assurer au salarié une formation à un métier différent du sien.
En l'espèce, le salarié a été victime d'un accident du travail le 14 mars 2017. Le 29 mai 2018, le médecin du travail a conclu à son inaptitude et indiqué : « Monsieur [V] peut avoir un poste de type administratif ou tout autre poste sans port de charges ni postures accroupies. Monsieur [V] peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes susmentionnées ».
Par courriel du 15 juin 2018, Mme [Z], « manager RH », a adressé à divers destinataires un courriel dont il ressort qu'elle cherchait des solutions de reclassement au profit du salarié qui venait d'être déclaré physiquement inapte à son emploi. Ce courriel reprenait les termes de l'avis d'inaptitude et transmettait en pièces jointes trois fichiers intitulés « avis inaptitude.pdf », « cv.pdf » et « entretien pro.pdf ».
Il n'est pas discuté que le contenu de ces pièces jointes correspond bien à l'intitulé qui le laisse présager. Bien que la liste des destinataires de ce courriel et de ces trois fichiers ne permet pas d'identifier exactement quelles entreprises du groupe ont été consultées, le volume très important des réponses faites à Mme [Z] atteste d'une très large diffusion de la demande (pièce 14 E).
En outre, si les réponses adressées à Mme [Z] par les sociétés du groupe montrent que la recherche s'est étendue sur toute la France alors que le salarié avait souhaité un reclassement proche de chez lui à [Localité 5] dans les Yvelines (cf. le compte-rendu de son « entretien professionnel en vue d'une recherche de reclassement » en pièce 8 de l'employeur), ce dernier ne peut sérieusement soutenir que la société s'est abstenue d'entreprendre des recherches au sein d'établissements proches de chez lui. En effet, les réponses versées aux débats montrent que de nombreuses entreprises du groupe situées en région parisienne ont été consultées.
Par ailleurs, il est établi, et il n'est au demeurant pas contesté, que les délégués du personnel ont été convoqués pour être consultés sur le reclassement du salarié à l'occasion d'une réunion du 9 juillet 2018.
De surcroît, compte tenu des restrictions émises, la recherche de reclassement incombant à l'employeur concernait des postes de « type administratif » ou « tout autre poste sans port de charges ni postures accroupies ».
A l'évidence, un poste similaire à celui du « personnel qui regarde les écrans des caméras afin de vérifier qu'il n'y a pas de vol de marchandises dans le magasin » s'apparente à un poste d'agent de sécurité. Or, à juste titre la société expose qu'un tel poste suppose des qualifications et autorisations administratives dont le salarié ne justifiait pas, étant ici rappelé que l'employeur n'est pas tenu d'assurer au salarié une formation à un métier différent de celui qu'il occupait avant d'être déclaré inapte.
Un poste de caissier peut supposer le port de charges, en l'occurrence des articles ' plus ou moins lourds ' que les clients peuvent acquérir, comme par exemple des packs de bouteilles d'eau. Un tel poste apparaît incompatible avec les restrictions du médecin du travail de sorte que l'employeur est bien fondé à ne pas avoir entrepris de recherches de reclassement sur un emploi de caissier.
Il découle de ce qui précède que l'employeur établit avoir exécuté sérieusement et loyalement son obligation de reclassement et s'être trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour préjudice matériel et moral
Le salarié expose que « compte tenu de [sa] situation actuelle, [ne percevant] que l'allocation Pôle emploi d'un montant de 1 017,11 euros nets mensuels (voir pièce 7), celui-ci sollicite la condamnation de [l'employeur] à lui verser 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice matériel et moral subi ».
En réplique, l'employeur conclut à l'absence de fondement de la demande de dommages-intérêts présentée par le salarié au titre d'un préjudice distinct qu'il ne démontre pas.
***
En l'espèce, le salarié n'invoque pas, pour ce chef de demande, de manquement de l'employeur qui pourrait conduire à lui accorder des dommages-intérêts. A supposer que le salarié fonde sa demande sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, cette demande ne pourrait davantage être accueillie dès lors qu'il n'a pas été retenu que l'employeur a commis des manquements dans la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne le salarié à payer à l'employeur la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra en revanche, compte tenu de la situation respective des parties, de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel,
CONDAMNE M. [V] aux dépens de la procédure d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président