Tribunal Administratif de Lyon, 27 décembre 2022. 2202300
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2202300
Date de décision :
27 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, M. B A, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial déposée le 17 septembre 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, M. A déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête et maintenir uniquement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le désistement de M. A des conclusions aux fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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