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Cour de cassation, 05 décembre 1991. 90-86.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.623

Date de décision :

5 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionelle, en date du 12 octobre 1990 qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1754 et suivants du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de d base légale, "en ce que l'arrêt a déclaré Michel Z... coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de Gérard Paille et tenu à des réparations civiles à l'égard de ce dernier ; "aux motifs que le lien de causalité entre la chute de Gérard Paille, gendarme motocycliste, et la présence d'une coulée d'eau en travers de la route est établie par les constatations des enquêteurs ; que Michel Z... n'a pas contesté que cette coulée d'eau provenait de la fosse du puisard qui recueillait les eaux usées arrivant du domicile occupé par lui ; qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'écoulement de l'eau sur la route provient d'une installation non conforme relevant de la responsabilité du propriétaire ; que le rapport de Gérard Paille (sic ; alors qu'il s'agit du rapport de Gérard Y...) ne s'appuie sur aucun élément précis pour démontrer le contraire et ne peut servir de base pour justifier l'expertise sollicitée ; que Michel A... savait depuis plusieurs mois que le puisard débordait et que ce débordement présentait un risque certain ; que le fait qu'il ait simplement averti la propriétaire et les autorités municipales verbalement ne peut suffire à dégager sa responsabilité ; qu'il aurait dû faire procéder à la vidange du puisard comme il y était normalement tenu dans le cadre des réparations locatives lui incombant à titre d'occupant des lieux ; qu'il n'appartient pas à la Cour de définir les précautions à prendre ; que dans la mesure où Michel A... avait connaissance du danger que représentait l'écoulement des eaux usées provenant du logement qu'il occupait, il aurait dû veiller à prévenir le risque occasionné et qu'en ne le faisant pas, il a par maladresse, imprudence, inattention, négligence, causé des blessures à Gérard Paille ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de 3 mois ; "alors que A... n'ayant pas la qualité de locataire de l'immeuble, ainsi qu'il appert des constatations de fait opérées par le jugement confirmé, ne pouvait se voir reprocher une négligence consistant dans l'absence de "réparations locatives" qui ne pouvaient lui incomber ; qu'en décidant le contraire, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et alors qu'ayant retenu comme constant que A... avait averti la propriétaire et les autorités municipales de l'état des lieux, la Cour ne pouvait sans d se contredire relever que A... n'avait pas veillé à prévenir le risque occasionné ; qu'ainsi, à nouveau, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "qu'à tout le moins, faute d'avoir autrement caractérisé la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou la contravention aux règlements en précisant les mesures que A... aurait selon elle dû prendre, la Cour n'a pu donner de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Gérard Paille, motocycliste, a fait une chute sur la chaussée et s'est blessé grièvement après avoir glissé, dans un virage, sur une trainée d'eaux grasses qui provenaient du puisard collectant les eaux usées de la maison occupée par Michel A... ; que la Cour d'appel expose que cet occupant à titre gratuit était tenu des réparations d'entretien et aurait du faire procéder à la vidange dudit puisard, ce qu'il n'a pas fait ; qu'elle relève que le simple signalement de cette situation donné par le prévenu à la propriétaire et aux autorités municipales, était insuffisant à prévenir le danger ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, ont sans contradiction, souverainement interprété la porté des obligations pesant sur le prévenu et n'ont nullement encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean C..., Blin, Carlioz, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. B..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé d par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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