Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 143
N° RG 22/06856
N° Portalis DBVL-V-B7G-TJNH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller en charge du secrétariat général de la première présidence, désigné par ordonnance du premier président rendue le 20 mars 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 25 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Syndicat des copropriétaires KER AN AOD agissant par son syndic, la société FONCIA BREIZH, SAS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Hélène DAOULAS HERVE de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [I] [M]
né le 29 Décembre 1956 à [Localité 29]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hélène DAOULAS HERVE de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [L] [W] épouse [M]
née le 06 Septembre 1957
[Adresse 2]
Représentée par Me Hélène DAOULAS HERVE de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
SMABTP ès qualités d'assureur de la société AQUA CONCEPT
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 22]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP ès qualités d'assureur de la société TPF
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 22]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SMABTP ès qualités d'assureur de la société LE ROUX TP et CARRIERES
SAMCV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 22]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SARL AQUA CONCEPT
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 13]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
SAS LE ROUX TP ET CARRIERES
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société XL INSURANCE COMPANY SE
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS
[Adresse 19]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christine LIAUD-FAYET de la SELARL MOUREU ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. ENTREPRISE GUILLIMIN
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 10]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. ALLIANZ IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 26]
Représentée par Me Florence STRICOT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST (BBGO)
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit audit siège
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cyril DUTEIL de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. ALINEA
représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
société d'assurance mutuelle à cotisation variable, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 23]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. OCDL (OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 16]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. GAN ASSURANCES IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 21]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 décembre 2022 à personne habilitée au [Adresse 7]
Société GUNTHER FRANCE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 20]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 08 décembre 2022 à personne habilitée
S.A.S. LE MOULLIEC
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 18]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 décembre 2022 à étude
S.A.S. TPF INGENIERIE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 09 décembre 2022 à étude
Exposé du litige :
En 2007-2008, la SCCV Ker An Aod a entrepris avec l'assistance de la société OCDL, maître d'ouvrage délégué, la construction d'un ensemble immobilier de tourisme sur un terrain à [Localité 27].
Une mission complète de maîtrise d''uvre a été confiée à la société d'architectes Alinéa, assurée auprès de la société Mutuelle des Architectes Français (MAF).
La société Ouest Coordination, devenue TPF Ingénierie, assurée auprès de la SMABTP, est intervenue en qualité de sous-traitant de la maîtrise d''uvre d'exécution.
Les travaux ont été réalisés par la société Quille Construction, devenue Bouygues Bâtiment Grand Ouest, en qualité d'entreprise générale, assurée auprès d'Allianz IARD.
Sont intervenues aux opérations de construction en qualité de sous-traitant:
- la société Kermarrec, assurée auprès de la société SMA, pour l'exécution du lot couverture étanchéité ;
- la société Le Roux TP et Carrières, assurée auprès de la SMABTP, pour l'exécution du lot terrassement VRD ;
- la société Le Moulliec, assurée auprès du Gan, pour l'exécution du lot plâtrerie cloisons ;
- la société Techni Chauffage, assurée auprès d'Axa France IARD, pour l'exécution du lot plomberie chauffage ;
- la société Gunther France, assurée auprès de la société XL Insurance, pour l'exécution du lot porte sectionnelle piscine ;
- la société Aqua Concept, assurée auprès de la SMABTP, pour l'exécution du lot piscine ;
-la société Guillimin, assurée auprès de la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire, pour l'exécution du lot plafonds suspendus.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 mai 2011. Les réserves ont été levées le 22 mai 2012.
Indiquant avoir constaté l'apparition de désordres affectant la piscine et l'espace parc aquatique, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker An Aod ainsi que M et Mme [M] ont sollicité en référé une expertise.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 22 mars 2016.
En cours d'expertise, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker An Aod, M. et Mme [M] ont fait assigner les différents intervenants aux opérations de construction devant le tribunal judiciaire de Quimper, suivant acte d'huissier du 17 mai 2021, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
La société Allianz a également fait assigner devant le tribunal judiciaire de Quimper, suivant acte d'huissier en date du 19 mai 2021, l'ensemble des intervenants aux opérations de construction aux fins de les voir condamner à la garantir de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Par acte d'huissier du 20 mai 2021, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest a saisi le tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'obtenir la condamnation de ses sous-traitants à la garantir des condamnations prononcées contre elle.
L'expert, M. [R] a déposé son rapport le 20 décembre 2021.
Suivant conclusions notifiées le 3 février 2022, la société Allianz IARD a saisi le juge de la mise en état d'un incident de désistement d'instance à l'égard de la société TPF Ingénierie et de son assureur la SMABTP, de la société Techni Chauffage et de son assureur la société Axa France IARD, de la société Le Moulliec et de son assureur le Gan, de la société Entreprise Guillimin et de son assureur la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, de la société Le Roux TP et Carrières et de son assureur la SMABTP.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 29 juillet 2022 déclaré parfait le désistement d'instance et constaté l'extinction de l'instance opposant la société Allianz à ces sociétés et le dessaisissement de la juridiction.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2022, la société XL Insurance Company a sollicité l'irrecevabilité :
- des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker An Aod et les époux [M] pour cause de prescription ;
- des demandes formées par la société Allianz IARD et la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest pour défaut de droit d'agir faute d'intérêt ;
- des demandes formées par la société Allianz IARD et la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest pour cause de prescription.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
- dit et jugé que la porte sectionnelle de la piscine est un élément d'équipement dissociable ;
- dit et jugé que les désordres l'affectant (corrosion de l'ossature) ne sont pas des désordres de nature décennale ;
- dit et jugé que ces désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
- déclaré irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker An Aod représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, M. et Mme [M], relatives aux désordres affectant la porte sectionnelle de la piscine ;
- déclaré sans objet les recours en garantie formés par la société Bouygues Immobilier Grand Ouest et la société Allianz IARD contre la société XL Insurance Company au titre des désordres affectant la porte sectionnelle de la piscine ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société XL Insurance Company la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 16 décembre 2022 à 9 heures 30 en faisant injonction au syndicat des copropriétaires, M. et Mme [M] de conclure sur le fond pour cette audience ;
- dit que le syndicat des copropriétaires supportera les dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- constaté que la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest s'est désistée de l'instance et de l'action engagée contre la société Guillimin et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ;
- constaté l'extinction de l'action et le dessaisissement de la juridiction ;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires ainsi que M. et Mme [M] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 novembre 2022, intimant les sociétés Alinéa, Aqua Concept, Bouygues Bâtiment Grand Ouest, CRAMA Bretagne-Pays de Loire, Gan Assurances IARD, Guillimin, Gunther France, Le Moulliec, Le Roux TP et Carrières, OCDL, SMABTP, en sa triple qualité d'assureur des sociétés Aqua Concept, TPF et Le Roux TP et Carrières, TPF Ingénierie, XL Insurance Company et Allianz IARD.
Dans leurs dernières conclusions au fond en date du 23 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker An Aod, ainsi que M et Mme [M] au visa de l'article 789 du code de procédure civile, demandent à la cour de :
- reformer l'ordonnance rendue sur les points dont appel ;
Jugeant à nouveau,
- déclarer que dans les relations extra contractuelles entre le syndicat des copropriétaires, la société Gunther et son assureur XL Insurance, les demandes sont recevables, car non prescrites ;
A tout le moins,
- dire que le désordre peut recevoir une qualification autre que la seule garantie légale biennale, que seul le tribunal pourra arbitrer ;
- déclarer le syndicat recevable au titre de la porte sectionnelle ;
- renvoyer les parties à conclure sur le fond ;
- condamner la société XL Insurance à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident;
-donner acte aux concluants qu'ils se désistent également de l'appel contre les sociétés TPF Ingénierie et son assureur SMABTP, Le Moulliec et son assureur le Gan, Guillimin et son assureur la CRAMA, Le Roux TP et Carrières et son assureur SMABTP, Techni Chauffage et son assureur Axa France IARD.
Les appelants rappellent que le syndicat des copropriétaires n'a aucun lien contractuel avec la société Gunther, sous-traitant de la société Bouygues entrepreneur principal, que sa responsabilité ne peut donc être recherchée que sur un fondement quasi délictuel, que cette action est soumise à une prescription de 10 ans.
Ils ajoutent que la qualification du désordre de la porte sectionnelle est complexe ; que de dimension importante, elle se situe en position ouverte au dessus des baigneurs ; que le phénomène de corrosion de l'armature qui a été confirmé par l'expert présente un véritable risque pour la sécurité des utilisateurs du bassin, en cas de blocage ou en raison de la possibilité d'ingérer des éléments corrodés tombés dans l'eau ; que de ce fait, il appartiendra au tribunal de qualifier exactement le désordre et de décider si bien qu'affectant un d'élément d'équipement, le désordre entraîne une impropriété à destination de l'espace aquatique, ce qui permet de qualifier de désordre de décennal. Ils font également observer que l'expert a mis en évidence une problématique liée à la qualité de l'inox fourni.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 mars 2023, la société XL Insurance Company demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- dit et jugé que la porte sectionnelle de la piscine est un élément d'équipement dissociable ;
- dit et jugé que les désordres l'affectant (corrosion de l'ossature) ne sont pas des désordres de nature décennale ;
- dit et jugé que ces désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement ;
- déclaré irrecevables les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker An Aod représenté par son syndic en exercice la société Foncia Breizh, M. et Mme [M], relatives aux désordres affectant la porte sectionnelle de la piscine ;
- déclaré sans objet les recours en garantie formés par la société Bouygues Immobilier Grand Ouest et la société Allianz IARD contre la société XL Insurance Company au titre des désordres affectant la porte sectionnelle de la piscine ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la société XL Insurance Company la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme [M] à l'encontre de la société XL Insurance Company sur le fondement délictuel ou quasi délictuel, pour défaut du droit d'agir relevant de l'article 122 du code de procédure civile ; les en débouter ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les autres demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les époux [M] à verser à la société XL Insurance Company la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires ainsi que les époux [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean-Paul Renaudin conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société XL Insurance Company, fait observer qu'elle a été assignée en qualité d'assureur de la responsabilité civile décennale de la société Gunther France, qui a fourni et posé la porte litigieuse. Elle relève que la porte constitue un élément d'équipement dissociable, que la corrosion qui l'affecte a été considérée comme un désordre esthétique par l'expert, de sorte que l'action du syndicat ne peut être fondée que sur la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil concernant l'entreprise principale, garantie légale exclusive de tout autre régime de responsabilité. Elle fait valoir que dans ces conditions l'action contre le sous-traitant est également soumise à la prescription du délai de deux ans à compter de la réception conformément à l'article 1792-4-2 du code civil, délai qui n'a été pas utilement interrompu.
Elle conteste qu'une atteinte à sa solidité ou une impropriété à destination de l'ouvrage dont elle assure la fermeture ait été constatée par l'expert, ce d'autant que son rapport a été déposé après l'échéance du délai d'épreuve.
Elle ajoute que les appelants ne justifient pas d'acte interruptif du délai de prescription de l'action délictuelle prévue par l'article 1792-4-3 du code civil et que sa garantie ne peut concerner qu'un désordre de nature décennale.
Dans ses dernières conclusions en date du 20 janvier 2023, la société Allianz IARD demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance dont appel ;
Subsidiairement,
- déclarer recevable la demande en garantie de la société Allianz à l'encontre de la société Gunther et de son assureur XL Insurance Company ;
En tout état de cause,
- débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions contraires dirigées contre la société Allianz IARD ;
- condamner le syndicat des copropriétaires et les consorts [M] à régler à la société Allianz une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
-condamner le syndicat des copropriétaires et les consorts [M] aux dépens d'appel.
La société Allianz rappelle qu'elle agit comme assureur dommages ouvrage et comme assureur responsabilité décennale de la société Bouygues. Elle rejoint l'argumentation de la société XL Insurance Company sur l'application de la garantie biennale au désordre de la porte qui fonctionne à l'aide d'un moteur et sur le délai de prescription applicable à l'action contre l'entrepreneur et le sous-traitant. Elle ajoute que la gravité permettant de mobiliser la garantie décennale n'est pas caractérisée dans le délai d'épreuve, que l'expert n'a notamment jamais évoqué un danger pour la sécurité des utilisateurs du bassin.
Subsidiairement, en cas de réformation, elle demande de voir son action contre la société Gunther et son assureur recevable.
Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2023, la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont appel ;
- déclarer les demandes relatives à la corrosion de la porte sectionnelle de la piscine du syndicat des copropriétaires et les époux [M] irrecevables pour prescription ;
En cas de réformation,
- déclarer les demandes en garantie de la société Bouygues Bâtiment Grand Ouest à l'encontre de la société Gunther et de son assureur XL Company recevables ;
Y ajoutant,
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les époux [M] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La société Bouygues estime que la porte est un élément d'équipement dissociable soumis à la prescription de l'article 1792-3 du code civil, que la réception étant intervenue le 21 mai 2011, la garantie a expiré en mai 2013 ; que l'action contre le sous-traitant est soumise au même délai .
Dans leurs dernières conclusions en date du 13 janvier 2022, la société Alinéa et la MAF demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel ;
-condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Alinéa et à la société MAF la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elles estiment que le dommage relève de la garantie biennale et que cette garantie est exclusive des autres régimes de responsabilité.
Dans leurs dernières conclusions en date du 17 février 2023, les sociétés Aqua Concept, Le Roux TP et Carrières, ainsi que la SMABTP, en sa triple qualité d'assureur des sociétés Aqua Concept, Le Roux TP et Carrières et TPF, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper du 10 novembre 2022 en toutes dispositions ;
- constater que la société Le Roux TP et la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Le Roux TP et de la société TPF Ingénierie, acceptent le désistement du syndicat des copropriétaires à leur égard
- condamner le syndicat des copropriétaires ainsi que Monsieur et Madame [M] à payer à la société AQUA CONCEPT, Le Roux TP et SMABTP une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société Leroux TP et la SMABTP également en qualité d'assureur de la société TPF Ingénierie acceptent le désistement des appelants mais estiment qu'il intervient tardivement alors qu'elles ont engagé des frais de procédure qui ne doivent pas demeurer à leur charge.
La société Aqua concept et son assureur observent que les appelants ne se sont pas désistés à leur encontre, alors qu'ils ne sont pas concernés par le litige.
Au regard des conclusions de l'expert, elles estiment que le désordre ne peut recevoir de qualification décennale.
Dans leurs dernières conclusions en date du 19 janvier 2023, les sociétés Entreprise Guillimin et CRAMA Bretagne-Pays de Loire demandent à la cour de :
- constater l'acceptation du désistement du syndicat des copropriétaires par la société Guillimin et par la CRAMA ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société Guillimin et à la CRAMA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. Les sociétés acceptent le désistement et maintiennent leur demande au titre des frais irrépétibles.
L'instruction a été clôturée le 21 mars 2023.
Motifs :
-Sur la recevabilité de l'action des appelants :
En application de l'article 789-6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir. Quand une fin de non recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Le juge de la mise en état renvoie alors le dossier à la formation de jugement pour examen de la question de fond et de la fin de non recevoir.
Selon les photographies de la piscine annexées au rapport d'expertise, la porte sectionnelle en cause, équipée d'un moteur permet de séparer la partie couverte du bassin de la partie découverte. L'expert a constaté la présence de corrosion sur l'ossature, expliquant sa cause par une fourniture inadaptée. Il a estimé que ce désordre était esthétique et pouvait à terme atteindre la destination de l'ouvrage. Il en a préconisé le remplacement sans retenir le coût de 151000€ HT qu'il a estimé hors de propos.
Cette porte constitue un élément d'équipement dissociable. Il ne résulte en effet d'aucune pièce que son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou perte de matière du plafond de l'ouvrage qui supporte son ossature. Dans ces conditions, les désordres qui l'affectent relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du code civil. Les appelants qui ont recueilli les droits détenus par la SCCV Ker An Aod contre les constructeurs avec lesquels elle était contractuellement liée ne peuvent donc agir contre ces derniers que sur le fondement de cette garantie légale, à l'exclusion de tout autre.
La qualification de désordre décennal invoquée par le syndicat des copropriétaires et les époux [M] ne peut être retenue, étant observé que cette qualification n'incombe pas au tribunal dès lors qu'aucune des parties ne s'est opposée à ce que le juge de la mise en état examine cette question de fond, comme le leur permettait l'article 789 du code de procédure civile rappelé plus haut.
En effet, la qualification de désordre décennal suppose que le désordre affectant l'élément d'équipement entraîne une impropriété à destination de l'ouvrage dans son ensemble à savoir à tout le moins la piscine. Or, l'expert n'a fait état d'aucune atteinte effective à la solidité de l'ossature de la porte de nature à créer un danger pour les utilisateurs du bassin en dessous, ni d'éléments métalliques retrouvés dans le bassin susceptibles d'être ingérés ou de blesser un baigneur, risque constaté dans le délai décennal, étant observé que le délai d'épreuve est venu à échéance pendant l'expertise en mai 2021.
Par ailleurs, comme le relève la société XL Insurance Company, assureur de la société Gunther sous-traitant qui a fourni et posé cet équipement, en présence d'un désordre affectant un élément d'équipement dissociable relevant de la garantie biennale, l'action en responsabilité du maître d'ouvrage ou des acquéreurs contre le sous-traitant doit être engagée dans le même délai de deux ans à compter de la réception, conformément à l'article 1792-4-2 du code civil.
La réception a été prononcée le 20 mai 2011, les actes interruptifs à l'initiative du syndicat de copropriétaires et des époux [M] sont l'assignation en référé expertise contre la société Allianz, la société Bouygues et la société Alinéa, intervenue en février 2016 puis, contre la société Gunther France et XL Insurance Company celle délivrée en mai 2021, de sorte que l'action relative au désordre de la porte sectionnelle est forclose. L'ordonnance est confirmée de ce chef.
Elle le sera également en ce qu'elle a estimé que le recours en garantie de la société Bouygues et de la société Allianz contre la société XL Insurance Company est par suite sans objet.
-Sur le désistement:
Les appelants indiquent se désister de leur appel à l'égard de la société TPF Ingénierie, la société Le Roux TP et Carrières et leur assureur la SMABTP, la société Le Moulliec et son assureur le Gan, la société Guillimin et son assureur CRAMA, la société Techni Chauffage et son assureur AXA. Toutefois il convient de relever que ces deux dernières sociétés n'ont pas été intimées. Concernant les autres parties qui n'étaient pas concernées par cet aspect du litige, il sera décerné acte aux appelants de leur désistement et constater l'extinction de l'instance à leur égard.
-Sur les demandes annexes:
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Les appelants seront condamnés à verser à la société XL Insurance Company une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable que les autres parties conservent la charge de leurs frais de procédure. Les demandes sont rejetées.
Les appelants supporteront les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par défaut, dans les limites de l'appel
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Donne acte au syndicat des copropriétaires ainsi qu'à M et Mme [M] de leur désistement contre la société TPF Ingénierie, la société Le Roux TP et Carrières et leur assureur la SMABTP, la société Le Moulliec et son assureur le Gan, la société Guillimin et son assureur CRAMA,
Prononce l'extinction de l'instance à leur égard,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Ker An Aod et M et Mme [M] à verser à la société XL Insurance Company une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,