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Cour de cassation, 20 février 1997. 95-11.998

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.998

Date de décision :

20 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société LM Compo imprimerie, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Sarthe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société LM Compo imprimerie, de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 6 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, modifiée par la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990; Attendu qu'aux termes de ce texte, bénéficient de l'exonération des cotisations sociales patronales pour l'embauche d'un premier salarié les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification, durant les 12 mois précédant l'embauche, ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et qui ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre; Attendu que la société LM Compo a engagé, le 1er février 1992, un premier salarié; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société les salaires versés à ce salarié pendant les deux premiers trimestres de l'année 1992, au motif que le gérant occupait les mêmes fonctions dans une autre société qui employait des salariés; Attendu que, pour maintenir cette décision, le jugement attaqué énonce que, pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'exonération, il convient que le gérant remplisse personnellement les conditions exigées par la loi, et en particulier que le salarié pour l'embauche duquel l'exonération est sollicitée soit le premier de l'une quelconque des sociétés dont il assure la gérance; Attendu, cependant, que le fait que le gérant non majoritaire d'une société à responsabilité limitée occupe les mêmes fonctions au sein d'une autre société exerçant une autre activité de manière distincte et n'ayant pas bénéficié de la même exonération, ne fait pas obstacle à ce que la première bénéficie de l'exonération des cotisations patronales prévue par la loi pour l'embauche d'un premier salarié, la condition de l'absence de personnel salarié antérieurement à l'embauche ne s'appréciant que dans le cadre de l'activité au titre de laquelle l'exonération est demandée; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laval; Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Sarthe aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LM Compo imprimerie; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-20 | Jurisprudence Berlioz