Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00260 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JQIS
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 26 Septembre 2024
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
Rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
C /
Madame [M] [T]
Monsieur [Y] [R]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 26 Septembre 2024
A : Me Evelyne BELLUN
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 26 Septembre 2024
A : Me Evelyne BELLUN
Monsieur [Y] [R]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 27 Juin 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 26 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est 19/21 Quai d'Austerlitz - 75013 PARIS, pris en la personne de son représentant légale en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Evelyne BELLUN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [M] [T], demeurant 81 Avenue Victor Cohalion - 63160 BILLOM
comparante en personne
Monsieur [Y] [R], demeurant 81 Avenue Victor Cohalion - 63160 BILLOM
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 15 mars 2021, Monsieur et Madame [K] [I] ont donné à bail à Monsieur [Y] [R] et à Madame [M] [T] un logement situé 2, route de Chignat à BOUZEL (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450,00 €, outre des charges pour 30,00 €.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [M] [T] et de Monsieur [Y] [R] pour le paiement des loyers et des charges.
A la suite de divers incidents de paiement, Monsieur et Madame [I] font jouer l’engagement de caution. Il leur est réglé, en conséquence, le montant des sommes dues par Madame [M] [T] et Monsieur [Y] [R], soit une somme totale de 1.630,00 €.
C’est dans ce contexte qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.630,00 € a été signifié à Madame [M] [T] et à Monsieur [Y] [R] le 15 novembre 2022.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [M] [T] et de Monsieur [Y] [R] le 16 novembre 2022.
A la suite de nouveaux incidents de paiement, les propriétaires ont, de nouveau, fait jouer l’engagement de caution, si bien que leur a été réglé complémentairement le montant des sommes dues par les locataires, soit une nouvelle somme de 2.780,79 € pour des loyers et charges concernant la période de janvier 2023 à février 2024.
C’est dans ces conditions, que par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [M] [T] et Monsieur [Y] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :
- la recevoir en son action et l’en déclarer bien fondée,
- déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur,
- ordonner l’expulsion de Madame [M] [T] et de Monsieur [Y] [R] et de tous occupants de leurs chefs du logement, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement Madame [M] [T] et Monsieur [Y] [R] à lui payer la somme de 2.864,76 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 novembre 2022 sur la somme de 1.630,00 €, et pour le surplus à compter de l’assignation,
- fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
- condamner solidairement Madame [M] [T] et Monsieur [Y] [R] à payer lesdites indemnités d’occupation à ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
- condamner solidairement Madame [M] [T] et Monsieur [Y] [R] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 15 mars 2024.
A l'audience la Société ACTION LOGEMENT SERVICES maintient ses demandes initiales, sauf à précisé qu’en vertu d’un décompte arrêté au 19 juin 2024, l’arriéré locatif s’élève désormais à la somme de 3.680,29 €.
Madame [M] [T] et Monsieur [Y] [R], présents à l’audience ne contestent pas le montant de l’arriéré locatif et indiquent quitter le logement en août 2024. Ils précisent verser la somme de 61,00 € par mois pour apurer la dette locative.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe avant l'audience. Il ressort de celui-ci que ces derniers vivent dans un logement mal isolé et inadapté avec des charges de chauffage trop importantes. Le couple a été confronté à des difficultés financières suite à la cessation de l’activité de Monsieur. Un travail d’accompagnement a été mis en place pour aider le couple à trouver un nouveau logement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [M] [T] et de Monsieur [Y] [R].
Madame [M] [T] et Monsieur [Y] [R] ont précisé n'avoir pas sollicité, pour l’instant, de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [M] [T] et Monsieur [Y] [R] s'étant présentés à l'audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile..
Sur la qualité à agir de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES et la résiliation et l'expulsion
En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets.
Aux termes de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la Société ACTION LOGEMENT SERVICES produit une quittance subrogative en date du 31 mai 2024, aux termes de laquelle Monsieur [K] [I] reconnaît avoir reçu la somme totale de 5.410,79 € de cette société, au titre des loyers impayés dus par les locataires défaillants. Aux termes de cette quittance, il subroge ACTIONS LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre ce dernier. Cette société a donc parfaitement qualité pour agir non seulement en paiement des loyers mais également en résiliation du bail et de ses conséquences ; cette action permettant d’éviter que de nouveaux loyers viennent à échéance et partant, une augmentation du montant de la dette cautionnée. Elle sera donc déclarée recevable en ses prétentions.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir régulièrement signifié le 15 novembre 2022 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.630,00 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 15 janvier 2023.
Madame [M] [T] et Monsieur [Y] [R] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Monsieur [K] [I], propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [M] [T] et de Monsieur [Y] [R] ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte arrêté au 19 juin 2024 à titre de justificatif de l’arriéré locatif établissant cet arriéré à la somme de 3.680,29 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la Société ACTION LOGEMENT SERVICES est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [M] [T] et Monsieur [Y] [R] seront condamnés solidairement à verser cette somme à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 15 novembre 2022 sur la somme due à cette date, soit 1.630,00 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation
Madame [M] [T] et Monsieur [Y] [R] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée, soit la somme de 480,00 €.
La Société ACTION LOGEMENT SERVICES a vocation à obtenir paiement à son profit de ladite indemnité en exécution du contrat de cautionnement qui lui permet d’être subrogée dans tous les droits et actions du bailleur sur les sommes à recouvrer au titre de l’impayé de loyers ; le terme de loyers étant défini comme comprenant les indemnités d’occupation éventuellement prononcées en cas de résiliation judiciaire du bail ou de mise en jeu de la clause résolutoire.
Sur les autres demandes
Madame [M] [T] et Monsieur [Y] [R], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 200,00 €.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 15 mars 2021 entre Monsieur et Madame [K] [I], d’une part, et Madame [M] [T] et Monsieur [Y] [R], d’autre part, à compter du 15 janvier 2023,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [M] [T] et de Monsieur [Y] [R] ainsi que tout occupant de leurs chefs, du local sis 2, Route de Chignat à BOUZEL (Puy-de-Dôme), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [T] et Monsieur [Y] [R] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.680,29 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 juin 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 novembre 2022 sur la somme de 1630,00 € et pour le surplus à compter du présent jugement,
FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Madame [M] [T] et Monsieur [Y] [R] à la somme mensuelle de 480,00 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES ladite indemnité mensuelle à compter du mois juin 2024 et jusqu'à complète libération des lieux, sous réserve du justification par le Société ACTION LOGEMENT SERVICES du paiement préalable du montant de cette indemnité au bailleur,
CONDAMNE solidairement Madame [M] [T] et Monsieur [Y] [R] à payer à la Société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 15 novembre 2022 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE la Société ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection